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Le Minhaj (Voie) de Ahlou Sounna wa-l-Jama'a ce qui veut dire la voie de la Sounna et du Concensus, ou bien le minhaj des Salaf-Sâlih la voie des pieux prédécesseurs, tout cela revient au même c'est la voie à laquelle nous restons ferme, cette voie c'est celle du Prophète sala Allahu alayhi was Salam.

Le Tahakum ila Taghut, ce qui en fait partie et ce qui n'en fait pas partie.

BimiLlâhi Al Rahmân Al Rahîm, voici un bref résumé sur le sujet du Tahâkom Inshallah² le but étant de donner une idée générale sur le sujet avec des preuves suffisantes non en développant le sujet de manière détailler car d’une le temps manque et le but n’est seulement de faire connaître le statut juridique sans être trop long et faire profiter tous le monde InshallAllah. Et cet exposer je l’ai appelé :

« Le résumer suffisant concernant le sujet de la demande de jugement ».


Et nous allons au cours de cet exposer suivre cette présente étape : 

1-Ta’rif Al Hokm et le Tahâkom.
2- Le Tahakom dans le Coran.
3-Résolution d’une problématique : « est-ce que toute solution menant à la cessation d’une affaire au près du Taghout entre dans le Tahâkom au Taghout ? »
4-L’avis des Chouyoukh de la Salafya Jihadya sur le Tahakom colle parfaitement avec le point précédent.
5- Au final ce que nous tirons.



________________________________________

1-Ta’rif Al Hokm et le Tahâkom.



Nous allons le définir en premier temps linguistiquement et religieusement. 

A- Le Hokm linguistiquement : 

Le Hokm linguistiquement veut dire Al Man3, c'est-à-dire « l’empêchement » comme le précise Ibn Fâres : 

هو المنع


« C’est l’empêchement » [Mou3jam Maqayîss Al Loughah 2/91].

C’est pour ça que la bride du Chevale a été nommé Al Hikma en arabe, car elle freine le chevale en tirant donc elle l’empêche. 

Et Tha3lab dit par l’intermédiaire d’Al A3raby :

قيل للحاكم حاكم لأنه يمنع من الظلم



« Le Hakem a été appelé “Hakem“ car il empêche l’injustice »

B- Le Hokm religieusement :

Le Hokm religieusement prend le sens de la Juridiction (Al Qadha² ; القضاء) comme la dit Ali Ibn Isma3il : « Le Hokm c’est le Qaqha² »

Regarde aussi : 

-Lisân Al Arabe de Ibn Mandhour, Vol 15 page 31.
-Al Qamouss Al Mou7it de Fayrouz Abady Vol 4 page 98.
-Moukhtar Al Si7a7 d’Al Razy Vol 1 page 228.
-Al Ba7r Al Ra²q Char7 Kanz Al Daqa²q d’Ibn Najim Al Missry. 
-Al Mou3jam Al Wassît Vol 1 page198:


C’est pour cela que le jour du Jugement est appelé le jour du Fasl (الفصل ; le jour du tranchement), le jour du Qaqha² et le jour du Hokm (Jugement). 

Et dans le Saint Coran, le mot Qaqha² prend quatre sens : ordonner ; créé ; mettre fin et le quatrième celui qui nous intéresse c’est juger Allah dit : 

قَالُوا لَنْ نُؤْثِرَكَ عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا


{72. nous ne te préférerons jamais à ce qui nous est parvenu comme preuves évidentes. Décrète donc ce que tu as à décréter. Tes décrets ne touchent que cette présente vie.} À savoir ton “Jugement“ ne donnera influence que dans ce bas monde. Et Allah dit aussi :

وَاللَّهُ يَقْضِي(Yaqdhî) بِالْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَقْضُونَ بِشَيْءٍ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ



{20. Et Dieu juge en toute équité, tandis que ceux qu'ils invoquent en dehors de lui ne jugent rien. En vérité c'est Dieu qui est l'Audient, le Clairvoyant.} Yaqdhî dans le sens Yahkom “Juger“.

Et le mot Hakam (=Hokm c’est pareil) dans le coran prend aussi à son tour le sens de Qadha² Allah dit :

قَالَ رَبِّ احْكُمْ(O7kom) بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ



{112. Il dit : "Seigneur, juge en toute justice ! Et Notre Seigneur le Tout Miséricordieux, c'est Lui dont le secours est imploré contre vos assertions»}. Le mot O7kom dans ce verset prend le sens de Aqdhy (Juge) comme la dit Al Wâ7idy dans son Tafsir et Al Râzy dans son Tafsir et Ibn 3âdel dans Tafsir Al Libâb, et enfin Al Aloussî dans Rû7 Al Ma3âny et d’autre aussi. 

Après avoir vu que le Hokm prenait le sens de Qaqha² et le Qadha² le sens de Hokm à savoir Juger ; jugement ; décret etc.… Nous allons prendre la définition que les Savants ont fait du Qadha² pour le superposer au Hokm vu que le Hokm prend aussi le sens de Qadha², les Hanafites ont définit le Qadha² comme étant :

الفصل بين الناس في الخصومات, حسما للتداعي, وقطعا للنزاع بالأحكام الشرعية المتلقاه من الكتب والسنة


« C’est le faite de trancher entre les sujets dans les disputes en mettant fin au jugement et couper la dispute à l’aide des verdicts législatif du coran et de la sunna ».Les Malikites comme la définis Ibn Rouchd : 

الإخبار عن حكم شرعي على سبيل الإلزام


« Informer sur un statut juridique avec coercition ».

Les Chafiites :

فصل الخصومة بين خصمين فأكثر بحكم الله تعالي


« Trancher dans une dispute entre deux ou plus en s’appuyant du jugement d’Allah ».

Les Hanbalites :

الإلزام بالحكم الشرعي وفصل الخصومات


« Coercition du verdict juridique et le tranchement dans les disputes ».

Ps : coercition c’est obliger il est dit dans le site wikipidea : 

Citation:

« La coercition est exercée contre quelqu'un pour le forcer à agir ou l'amener à s'en abstenir. Elle existe par la violence, ou la menace, physique et/ou psychique. L'autorité légale, dont l'État est le sommet dans les sociétés modernes, est en principe la seule à pouvoir l'utiliser, pour assurer la « discipline légale » parmi ses membres http://fr.wikipedia.org/wiki/Coercition.



En s’appuyant donc sur la définition du Qaqha² sachant que le Hokm cest le Qha² et le Qadha² le Hokm, le Hokm est en gros: « trancher dans une dispute ou une injustice avec coercition… » 

C -Le Tahakom linguistiquement :

Le mot Tahâkom vient sur la base verbale (Wazn) de Tafâ3ul, donc nous allons déterminer le sens linguistique du wazn Tafâ3ul pour ainsi connaître le sens du mot Tahâkom. Le wazn Tafâ3ul prend quatre sens en arabe : l’association entre deux ou plus comme par exemple : Takhâsama Zaydoun Wa 3oumar : zayd et Omar se sont disputer, simuler un acte sans pourtant le faire réellement comme Tajâhoul faire semblant d’ignorer une chose, obtenir une chose petit à petit comme par exemple : Tazâyada’n Nîlou (la monté de l’eau du Nil) dans le sens ou l’eau augmentât petit à petit et enfin le dernier sens qui est la conséquence d’un acte chez autrui par exemple : Bâ3adtouhou Fatabâ3d (je me suis éloigner de lui il en a donc fait de même), et étant donner que le Hokm est de trancher dans une dispute ou une affaire, le Tahâkom va être tous simplement le faite de demander ce jugement ce Hokm 
Le Tahakom linguistiquement n’est tous simplement le faite de demander jugement chez comme dans le récit rapporter par Muslim : « wa ilayka hâkamtu ; c’est vers toi que j’ai haussé jugement ». 

A noté qu’il y a une légère différence à bien saisir Insha² Allah entre le Tahakom et le Tahkim, le Tahakom c’est demandé jugement chez autrui et le Tahkim c’est délégué le jugement chez autrui, comme il a été dit dans [Al Ba7r Al Ra²q Char7 Kanz Al Daqa²q d’Ibn Najim Al Missry]: 

تَوْلِيَةُ الْخَصْمَيْنِ حَاكِمًا يَحْكُمُ بَيْنَهُمَا


« C’est le faite que deux rivaux se référent a un juge pour qu’il tranche entre eux deux ».

D-Le Tahakom religieusement :

Il n’y a pas de différence dans le sens du Tahakom religieusement et linguistiquement, il est dit dans le Char7 du récit« wa ilayka hâkamtu ; c’est vers toi que j’ai haussé jugement » dans Al Nihaya Fi Gharib Al Athar d’Ibn Athir :

أي رَفَعْتُ الحُكم إليك



« A savoir : j’ai haussé le jugement vers toi ».

Et dans 3omdatoul Qary Char7 Sahih Al Boukhary de Badr Al dine Al 3iny il est dit concernant ce récit : 

والمحاكمة رفع القضية إلى الحاكم


« Al Mouhakamah (le faite de faire juger) c’est de haussé une affaire au près du Hakem (juge) ».

Donc de là, le Tahakom religieusement c’est de demandé le Hokm chez un endroit précis pour régler un conflit ou rendre une injustice …

 

2- Le Tahakom dans le Coran.



Nous allons étaler quelque verset sur le Tahkom et voir ce que les Moufasirine (exégètes) ont dit InshAllah.

Le Tahakom n’a lieu que s’il y a litige conflit ou dispute, c’est à ce moment que le litige est réglé selon les enseignements Divins et Prophétiques.

Allah dit :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (59) سورة النساء"


59. Ô les croyants ! Obéissez à Dieu, et obéissez au Messager et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. Puis, si vous vous disputez en quoi que ce soit, renvoyez-là à Dieu et au Messager, si vous croyez en Dieu et au Jour dernier. Ce sera bien mieux et de meilleur interprétation (et aboutissement). Sourate Nissa’. 

Al Sa3dy dit dans son Tafsir concernant ce verset :

ومثل ذلك قوله تعالى : { فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ } يفهم منها أن ما لم يتنازعوا فيه بل اتفقوا عليه أنهم غير مأمورين برده إلى الكتاب والسنة


« Et ce similairement à sa parole Ta3ala : {Puis, si vous vous disputez en quoi que ce soit, renvoyez-là à Dieu et au Messager} il est compris de ce verset que s’il n’y a pas de dispute au contraire il y a même accord sur celui-ci, point d’obligation à le renvoyé au Coran et la Sunna ». 

C’est pour cela qu’Abi’l Sou3oud dit concernant ce verset :

أي إن اختلفتم أنتم وأولوا الأمرِ منكم في أمر من أمور الدِّين فراجعوا فيه إلى كتاب الله { والرسول } أي إلى سننه


« A savoir : si vous divergez vous et ceux qui détiennent parmi vous le commandement concernant une chose parmi les choses religieuses, réviser alors le livre d’Allah et {Son Prophète} à savoir sa Sunna ». 

Et bien sur la dispute religieuse n’a lieu que si la chose en question ou les croyants se sont divisé n’est pas compréhension à travers les versets coraniques ou récit prophétique formellement (Nass Qat3i) mais ces derniers mènent plutôt à une compréhension interprétable sur plusieurs sens, c’est là donc qu’il y a dispute, c’est pour cela qu’Al Râzy dit dans son Tafsir :

والثاني : ما لا تكون أحكامها منصوصة عليها وأمر فيها بالاجتهاد وهو قوله : { فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِى شَىْء فَرُدُّوهُ إِلَى الله والرسول


« Et le deuxième : les choses dont leurs statut juridique n’est pas indiquer et où l’effort juridique est ordonné et c’est sa parole : {Puis, si vous vous disputez en quoi que ce soit, renvoyez-là à Dieu et au Messager} » 

Ceux à qui Allah a invalidé leurs Islam, n’est dû seulement à leurs volonté de faire juger le Taghout alors que Hokm Allah est présent et les attend.
Allah dit :

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلالا بَعِيدًا (*) وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا }


60. N'as-tu pas vu ceux qui prétendent croire à ce qu'on a fait descendre vers toi [prophète] et à ce qu'on a fait descendre avant toi ? Ils veulent prendre pour juge le Tagut, alors que c'est en lui qu'on leur a commandé de ne pas croire. Mais le Diable veut les égarer très loin, dans l'égarement. Sourate Nissa.

Ibn Kathir dit : 

وقوله : { وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ } أي : إذا طلبوا إلى اتباع الهدى ، فيما أنزل الله على رسوله ، أعرضوا عنه واستكبروا في أنفسهم عن اتباعه . وهذه كقوله : { أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلالا بَعِيدًا (*) وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا } [النساء: 60 ، 61




« Et sa parole : {S’ils sont invité vers ce qu’Allah a révélé et son Prophète tu verras les hypocrites voilà que quelques-uns d'entre eux s'éloignent.} À savoir : s’ils sont convié à la suivie de la guidance dans ce qu’Allah a révélé sur son Messager, ils s’en détournent et s’enflent d’orgueil à le suivre, et ceci est similairement à sa parole : 60. N'as-tu pas vu ceux qui prétendent croire à ce qu'on a fait descendre vers toi [prophète] et à ce qu'on a fait descendre avant toi ? Ils veulent prendre pour juge le Tagut, alors que c'est en lui qu'on leur a commandé de ne pas croire. Mais le Diable veut les égarer très loin, dans l'égarement. 61. Et lorsqu'on leur dit : "Venez vers ce que Dieu a fait descendre et vers le Messager", tu vois les hypocrites s'écarter loin de toi.} ».
Et Al Razy dit concernant ce verset dans son Tafsir :

لا يطيعون الرسول ولا يرضون بحكمه ، وإنما يريدون حكم غيره


« Ils n’obéissent pas au Messagers et ne sont point satisfait de son jugement, ils veulent seulement le jugement d’autrui ». 

C’est pour cela qu’Allah dit dans un autre endroit similairement : {48. Et quand on les appelle vers Dieu et Son messager pour que celui-ci juge parmi eux, voilà que quelques-uns d'entre eux s'éloignent. 
49. Mais s'ils ont le droit en leur faveur, ils viennent à lui, soumis. 
50. Y a-t-il une maladie dans leurs cœurs ? Ou doutent-ils ? Ou craignent-ils que Dieu les opprime, ainsi que Son messager ? Non !... mais ce sont eux les injustes.}. 


Et Ibn Kathir dit : 

وقوله : ( يصدون عنك صدودا ) أي : يعرضون عنك إعراضا كالمستكبرين عن ذلك ، كما قال تعالى عن المشركين : ( وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا ) [ لقمان : 21 ] هؤلاء وهؤلاء بخلاف المؤمنين ، الذين قال الله فيهم : ( إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا [ وأطعنا وأولئك هم المفلحون ] ) [ النور : 51 ] .


« Et sa parole : {voilà que quelques-uns d'entre eux s'éloignent.} À savoir : ils se détournent de toi tel des orgueilleux comme le dit sur les polythéistes : {21. Et quand on leur dit : "Suivez ce que Dieu a fait descendre", ils disent : "Nous suivons plutôt ce sur quoi nous avons trouvé nos ancêtres". Est-ce donc même si le Diable les appelait au châtiment de la fournaise !} Eux et les autres sont différent des croyant : {51. La seule parole des croyants, quand on les appelle vers Dieu et Son messager, pour que celui-ci juge parmi eux, est : "Nous avons entendu et nous avons obéi". Et voilà ceux qui réussissent.}. ».

Ils se sont détournés malgré la présence de Hokm Allah, c’est pour cela qu’Allah a invalidé leurs Islam. Mais les suiveurs de Moukhlif ont relevé une problématique très intéressante et très pertinente –même s’ils ne sont pas donné la penne de la résoudre ou tout au moins en la résolvant à moitié et sans effort remarquer- qui est : doit-ont dire que le Chirk est permis en absence d’état islamique ? Pourquoi ne pas commettre les autres formes de Chirk alors ou encore plus simple, pourquoi se contredire en autorisant une forme tout en interdisant une autre ? C’est ce que nous allons voir dans le prochain point Inshallah toujours très brièvement InshaAllah.

 

3-Résolution d’une problématique : « est-ce que toute solution menant à la cessation d’une affaire au près du Taghout entre dans le Tahâkom au Taghout? ».



Il est essentiel tout d’abord de faire la différence entre le Tahâkom chez le juge qui tranchera selon le jugement du Taghout et la démarche faite au près d’un juge Taghout ou d’un détendeur de Pouvoir appelé Sultan en arabe qui possède un pouvoir et une force non en tranchant dans une affaire. Le Tahâkom au Taghout celui au quel Allah annulé son Koufr Bil Taghout n’est qu’en réalité la demande de jugement dans une affaire ou une dispute, donc toute personne qui commet le Tahâkom au Taghout et fait du support sur lequel le Tahâkom sera réaliser une constitution contraire à celle d’Allah, cette personne n’a pas mécrut au Taghout car le support du jugement sur lequel son affaire ou dispute sera réglé est un support satanique alors que le Hokm n’appartient qu’a Allah.. En ce qui concerne la déposition d’une démarche au près d’un Taghout il y a un détaille à ne pas négliger : si le sens voulu de cette démarche est de demander le Sultan de la force et du pouvoir et bien pas de mal à cela, car sous ce Sultan de la force et du pouvoir entre le Tadhaloum et la demande d’aide, sachant que dans le Coran, le mot Sultan est cité sous deux sens, le premier sens est le Sultan de la preuve (Al Huja) Allah dit : { 151. Nous allons jeter l'effroi dans les cœurs des mécréants. Car ils ont associé à Dieu (des idoles) sans aucune preuve (Sultan) descendue de Sa part. Le Feu sera leur refuge. Quel mauvais séjour que celui des injustes !} Al Imran, et il dit {81. Et comment aurais-je peur des associés que vous Lui donnez, alors que vous n'avez pas eu peur d'associer à Dieu des choses pour lesquelles Il ne vous a fait descendre aucune preuve (Sultan) ? Lequel donc des deux partis a le plus droit à la sécurité ? (Dites-le) si vous savez.} Et il dit : {33. Dis : "Mon Seigneur n'a interdit que les turpitudes (les grands péchés), tant apparentes que secrètes, de même que le péché, l'agression sans droit et d'associer à Dieu ce dont Il n'a fait descendre aucune preuve (Sultan), et de dire sur Dieu ce que vous ne savez pas".}, ces verset ont été révélé dans le sens du Sultan de la preuve Al Hujja. Le deuxième sens du Sultan cité dans le Saint Coran c’est le Sultan du pouvoir et de la force et de la capacité, Allah dit : {22. Et quand tout sera accompli, le Diable dira : "Certes, Dieu vous avait fait une promesse de vérité; tandis que moi, je vous ai fait une promesse que je n'ai pas tenue. Je n'avais aucune autorité (Sultan) sur vous si ce n'est que je vous ai appelés, et que vous m'avez répondu. Ne me faites donc pas de reproches; mais faites-en à vous même. Je ne vous suis d'aucun secours et vous ne m'êtes d'aucun secours. Je vous renie de m'avoir jadis associé [à Dieu]". Certes, un châtiment douloureux attend les injustes [les associateurs].} Ibrahim, et Allah dit : {65. Quant à Mes serviteurs, tu n'as aucun pouvoir (Sultan) sur eux". Et ton Seigneur suffit pour les protéger !}Al Isrâ² Et il dit aussi Ta’ala : {42. Sur Mes serviteurs tu n'auras aucune autorité (Sultan), excepté sur celui qui te suivra parmi les dévoyés.} Al Hijr, et Allah dit aussi : {99. Il n'a aucun pouvoir (Sultan) sur ceux qui croient et qui placent leur confiance en leur Seigneur.} L’abeille. Donc le Tahâkom au Taghout dans le sens où il y a demande de sa preuve et sa Hujja pour trancher dans une affaire ça c’est l’approbation au jugement du Taghout dans le sens ou il fait du jgement du Taghout la base dans sa revenue pas au Hokm d’Allah Ta’ala, celui donc qui demande le Sultan de la preuve du Taghout a commit un Chirk Akbar qu’Allah nous en préserve. Par contre celui qui demande le Sultan du pouvoir et de la capacité, celui là n’a en aucun cas demandé le jugement du Taghout donc le Sultan du pouvoir et de la capacité est exclus du Tahâkom au Taghout comme le Sultan du Tadhaloum, du Istinsâr et du Tassalou7 (chose que nous allons expliquer dans le prochain paragraphe), le musulman peut être amener à demander le pouvoir et la capacité détenu par les Tawaghites pour un Tadhaloum, Tasâlou7 ou Instinsâr.
Pour donc répondre à la problématique de nos amies il est essentiel de préciser la différence entre le Tahakom et certaine forme de chose qui est confondu par un bon nombre de gens comme étant du Tahakom alors qu’il ne l’est pas comme nous allons le voir. 

Il y a une différence entre le Tahâkom et le Tasâlou7 (conciliation).

Le Tahâkom comme nous l’avons précédemment vu c’est le faite de demander jugement chez autrui pour trancher dans une dispute ou régler une injustice. 

En ce qui concerne le Soul7 (conciliation) linguistiquement, c’est comme l’a dit Al Râgheb : 

الصلح يختص بإزالة النفار بين الناس، فهو قطع المنازعة


« Le Soul7 concerne la suppression de l’éloignement entre les gens, c’est donc le faite de mettre fin a la dispute ». [Al Misbâ7 Al Mounîr]. 

En ce qui concerne son sens religieux les Savants on beaucoup divergé sur sa définition mais nous allons prendre cité la définition cité dans Majalatoul A7kâm 599/1 celle-ci suffira Inshallah :

عقدٌ يتّفق فيه المتنازعون في حقّ على ما يَرفع النزاع بينهما


« Chose sur laquelle les contestants se mettent d’accord sur un droit permettant de mettre fin a leurs mutuel litige ».

Donc le Tahâkom et le Tasâlou7 mettent fin tous deux au litige présent entre deux rivaux, sauf que le dans le cas d’un Tahâkom il est essentiel qu’un juge soit présent ou les deux rivaux, et dans le cas du Tasâlou7, l’accord se fait sois entre les deux rivaux ou en nominant un volontaire de confiance entre eux deux, comme la tribut du Sahâby Abou Chouray7 a fait avec lui, d’ailleurs ils l’avaient surnommé Abou Hakam vu sa justesse dans le Hokm mais le prophète le surnommas Abou Chouray7 étant donné que le seul Hakam est Allah, rapporté par Abou Daoud. 

En ajoutant qu’il y a aussi différence entre le Tahâkom et le Tasâlou7 de deux cas de figure :

- Ce qui résulte du Tahâkom c’est un jugement juridique contrairement au Tasâlou7 qui lui donne naissance à une entente mutuel entre les deux rivaux, il y a donc différence entre un jugement juridique et une entente mutuel appelé en arabe 3aqd Ridhâ²y (عقد رضائي).

- Dans le Tasâlou7, un des deux rivaux renonce à un de ses droits dans le but de se mettre d’accord et mettre fin a la dispute, alors que dans le Hokm il n’y a pas de renoncement au droit prescrit par le juge, il est dit dans Dorar Al A7kâm Char7 Majalatoul A7kâm : 

وَالْحُكْمُ فِي اصْطِلَاحِ الْفُقَهَاءِ هُوَ: عِبَارَةٌ عَنْ قَطْعِ الْقَاضِي الْمُخَاصِمَةَ وَحَسْمِهِ إيَّاهَا عَلَى الْوَجْهِ الْمَخْصُوصِ. وَقَيْدُ الْوَجْهِ الْمَخْصُوصِ هُوَ لِإِخْرَاجِ الصُّلْحِ الَّذِي يَجْرِي بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ الْوَجْهِ الْمَخْصُوصِ هُوَ أَلْفَاظُ الْقَاضِي كَأَلْزَمْت أَوْ حَكَمْت أَوْ أَنْفَذْت الْقَضَاءَ عَلَيْك ، فالصُّلْحَ هُوَ عَقْدٌ يَرْفَعُ النِّزَاعَ بِالتَّرَاضِي بَيْنَ الطَّرَفَيْنِ ... والْحُكْمُ ، هُوَ عِبَارَةٌ عَنْ قَطْعِ الْقَاضِي الْمُخَاصَمَةَ وَحَسْمِهِ إيَّاهَا


« Et le Hokm dans le vocabulaire des Jurisconsultes : c’est la mise en rupture du Juge à la dispute en la finalisant selon le cas de figure voulut. Et la mise en place du cas de figure voulut n’est seulement dû à amener un terrain d’entente entre les deux rivaux, car le sens voulut du cas de figure sont des parole dites par le Juge tel que “ J’oblige…“ ou “ Je juge…“ ou encore “ J’applique le jugement sur toi …“ la conciliation es donc la mise en place d’un terrain d’entente qui met fin à la dispute avec le contentement des deux rivaux… et le Hokm c’est la mise en rupture du Juge à la dispute en la finalisant selon le cas de figure voulut. »

Il y a une différence entre le Tahâkom et l’Istijârah (couvrir une personne du mal des autres en le cachant chez sois ou le l’annoncant a son peuple comme étant sous sa protection) ou/ l’Istinsâr (la demande d’aide ou de secours). 

Il a été dit dans Al Mou3jam Al Wassît volume 1 page 50 et volume 1 page 205 : 

استأمن إليه استجاره و طلب حمايته ، و يقال استأمن الحربي استجار و دخل دار الإسلام مستأمناً و فلانا طلب منه الأمان و ائتمنه .. استجار بفلان استغاث به و التجأ إليه وسأله أن يؤمنَّه ويحفظه وفي التنزيل العزيز : "وإن أحد من المشركين استجارك فأجره


« “Ista²manah Ilayhi (envers lui) : il demanda sa protection, et il est dit : Ista²manah le Harby (le mécréant) à savoir qu’il demanda refuge et entra dans l’état islamique avec protection. Et tel personne lui demanda protection (Amâne) et le protégeas (I²tamanah) … Il demanda refuge (Istajâr) chez tel personne : il fit appel à lui, l’appela et lui demanda secours et protection, et dans la révélation bien-aimé : {Et si l'un des associateurs te demande asile, accorde-le lui}. »


En ce qui concerne son sens religieux, Al Nasfy dit dans Tolbatou’l Tolbah volume 1 Page 424 : 

الِاسْتِجَارَةِ وَهى سُؤَالُ الْأَمَانِ يُقَالُ اسْتَجَارَهُ فَأَجَارَهُ قَالَ تَعَالَى ( وَإِنْ أَحَدٌ مِنْ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ


« Al Istijarha est la demande de protection, il est dit Istajârahou il la donc “Ajârouh“ Allah dit : {Et si l'un des associateurs te demande asile, accorde-le lui}. ».

Comme exemple pour Al Istinsâr ou Al Istijârah, c’est Hilf Al Foudhoul pendant l’époque de la Jahilya, Hizb Al Foudhoul qui a été créé par des tribus de Qouraych et qui consistait à venir en aide a chaque injustice commise, la tribu donc de Bany Hichâm, Bany Al Moutalib, Asadou Ibn 3ouzah, Zahrah ibn Kilâb et Taymou Ibn Mourah se réunirent dans la maison de Abd Allah Ibn Jad3âne Ibn ‘Omarou Ibn Ka3b Ibn Sa3d Ibn Taym Ibn Mourah Ibn Lou²ay pour mettre place a ce nouveau Hibz, sachant que le Prophète fit l’éloge de Hizb Al Foudhoul. 

Faire donc appel au Tawaghites, aux soldats du Taghout à l’armé ou la police ou la gendarmerie, ceux qui détiennent le pouvoir et la force pour se protéger d’un mal, éteindre un feu, retrouver un fils perdu ou autre n’a rien avoir avec le Tahakom, car le Tahakom comme nous l’avons vu et revu c’est le faite de demander le jugement (le Houkm) Alors que l’Istinssar ou l’Istijârah est le faite de demander protection, refuge et secours. 

Il y a différence entre le Tahâkom et le Tadhaloum (se plaindre d’une injustice).

Linguistiquement le Tadhaloum c’est se plaindre d’une injustice (voir Al Mou3jam Al Wassîte volume 2 page 57, Al Qamouss Al Mou7ît volume 3 page 255, et Lissâne Al ‘Arabe volume 12 page 373). 

Et religieusement le Tadhaloum comme l’a définis Al Nawawy dans Riyadh Al Sâli7ine :

الأول التظلم فيجوز للمظلوم أن يتظلم إلى السلطان والقاضي وغيرهما ممن له ولاية أو قدرة على إنصافه من ظالمه، فيقول: ظلمني فلان بكذا.



« Le premier c’est le Tadhaloum, il est permis à celui qui a été victime d’une injustice de se plaindre à celui qui détient le pouvoir, le juge ou autre parmi ceux qui détiennent le commandement et ont un pouvoir pour donner justice a son injustice, il dit donc : tel personne a été injuste envers moi dans tel chose ».

Il y a donc une grande différence entre le Tahâkom et le Tadhaloum, par exemple si une injustice est commit, le Tahâkom sera de demander Le Hokm ou de trancher dans cette injustice pour que justice sois faite, ce qui nous fait revenir a la définition du Tahâkom de départ qui est de demandé le Hokm chez un endroit en question … Par contre le Tadhaloum si injustice est commit sera de se plaindre chez le détendeur du Pouvoir appel le Taghout Emir Soultane ou autre pour que son injustice sois rendu, vous voyez la différence mes chère frère ? 

Et bien sur dans le Tadhaloum entre toute sorte de genre, comme la restitution d’un bien ou autre, toute sorte d’injustice commise. 

Et de là nous répondons à la problématique de nos amis les Ghoulât après avoir exclus certaine formes de Tahâkom par apparence non en réalité, que le Tahâkom est de demander jugement dans une affaire en question, et si le Hokm demander se tranchera selon les lois du Chaytâne là c’est du Chirk Akbar donc du Tahâkom au Taghout par contre si le Tahâkom en apparence se fait dans des choses qui ne viennent pas a l’encontre de la législation Islamique c'est-à-dire qu’il n’y aura pas de Ta7lîl ou de Ta7rîm dans la délibération du jugement comme c’est le cas du Tasâlou7, Istijârah et Tadhaloum, cela n’est pas considéré comme du Tahâkom, Mohamed Ibn Ibrahîm dit :

أما بالنسبة لما انتهى عند قُضاة العشائر فإنْ كان ذلك عن طريق الصلح ولم يتضمن هذا الصلح تحليل محرم أو تحريم حلال فالصلح صحيح ، وإن كان يتضمن هذا الصلح فذلك غير صحيح ؛ لأن المعروف عن مشائخ العشائر الجهل وعدم العلم بالأحكام الشرعية فالتحاكم إليهم من باب التحاكم إلى الطاغوت


« En ce qui concerne pour celui qui se retrouve chez les juges de tribu, si cela est fait dans le but du Soul7 (conciliation) sans que ce Soul7 présente en lui-même l’autorisation d’un Harâm ou l’interdiction d’un Halâl le Soul7 est donc authentique, mais si ce Soul7 se caractérise de cela ( Ta7rîm Ta7lîl) ce Soul7 n’est donc pas authentique, car le connu chez ses Chouyoukh de tribu c’est l’ignorance et la non connaissance au Statut religieux, le Tahâkom chez eux est donc un Tahâkom au Taghout ». MajMou3 Fatâwa et Rasa²el du Cheykh, discours numéro 666 daté du 5/6 /1386. 

Il y a deux point essentiel a tiré de ce que viens de dire le Cheykh :

-il employa le terme « Tahâkom » si il est question de Tahrim et Tahlil dans le jugement “ le Tahâkom chez eux est donc un Tahâkom au Taghout“ alors qu’au début du paragraphe quand il parla du Tasâlou7 il la pas appelé Tahâkom au Taghout. 

-il posa la condition de la non présence du Tahlil et du Tahrim dans ce Soul7 pour que cela ne sois pas considérer comme du Tahâkom au Taghout “sans que ce Soul7 présente en lui-même l’autorisation d’un Harâm ou l’interdiction d’un Halâl “ , et ce point est essentiel, et il est a retenir aussi Inshallah, car c’est autours de cette condition que nous allons remarquer dans le prochain point que nos Chouyoukh ont toucher la vérité Inshallah, et c’est avec cette condition là aussi que nous déterminerons le cas de l’avocat et la déposition de plainte.


Il y a bien sur d’autre forme de Tahâkom en apparence qui ne font pas partie du Tahâkom au Taghout mais ceci n’est qu’un résumer comme nous l’avons précisé nous avons donc cité les points les plus importants.

 

5- Au final ce que nous tirons.



Au final nous disons, le Tahâkom au Taghout est un Chirk Akbar qui annule l’islam et c’est tous simplement le faite de demander jugement chez le juge c'est-à-dire de demander au juge du Taghout à ce qu’il tranche dans son affaire en question et cette personne à oublié que c’est Allah le Hakam Soubhanahou Wa Ta’ala lui seul Jala Jalâlouh qui doit être distingué par le jugement Azza Wa Jal. 

Le Tahâkom c’est donc la demande de jugement Talaboul Hokm et celui qui demande au Taghout une chose qu’Allah y a tranché et bien cette personne a demandé le jugement du Taghout et a annulé son Islam. 

Ajoutant à cela que le Tahâkom au Taghout par nécessité n’est pas permis, le Koufre ou le Chirk n’a jamais été permis en cas de nécessité, donc les quelques égarements justifiant la permission de se référé au jugement du Taghout sois disant par nécessité est un égarement à mettre en garde et a évité, Ali Al Khoudayr dit :

الضرورة لا تبيح الكفر ولا تبيح التحاكم إلى الكفر


« La nécessité n’autorise ni la mécréance ni le jugement à la mécréance ». Al Mou3tassar Char7 Kitâb Al Tawhîd page 303.

Mais il y a des choses à ne pas faire entrer dans le Tahâkom au Taghout et c’est pour cela que nous avons écrit ce résumé pour mettre les choses au point et éclaircir les choses. Parmi ces choses : « toute sorte de moyen ou démarche constituant pas une légiférassions ou un Tahlil ou un Tahrim au près du Taghout menant à la résolution d’une affaire ». Et nous avons vu parmi ces démarche quelque exemple les plus important qui sont l’Istinsâr le Tadhaloum et le Tasâlou7 et nous avons vu que nos Chouyoukh ont bien détaillé ce points en excluant du Tahâkom toute forme de démarche autoriser par la législation. 

C’est pour cela qu’Al Sarkhassî dans Char7 Al Siyar Al Kabîr autorise la demande d’aide au détendeur du pouvoir d’un pays mécréant :

وَلَوْ اسْتَوْدَعَ مُسْلِمٌ مُسْلِمًا شَيْئًا وَأَذِنَ لَهُ إنْ غَابَ أَنْ يُخْرِجَهُ مَعَهُ فَارْتَدَّ الْمُودَعُ وَلَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ ، فَلَحِقَهُ صَاحِبُهُ وَطَلَبَهُ مِنْهُ فَمَنَعَهُ ، وَاخْتَصَمَا فِيهِ إلَى سُلْطَانِ تِلْكَ الْبِلَادِ ، فَقَصَرَ يَدَ الْمُسْلِمِ عَنْهُ ، ثُمَّ أَسْلَمَ أَهْلُ الدَّارِ فَالْوَدِيعَةُ لِلْمُودِعِ لَا سَبِيلَ لِصَاحِبِهَا عَلَيْهَا


« Si un Mouslim confit une chose a un Mouslim en lui donnant la permission de voyager avec s’il s’absente, si celui à qui la chose a été confié apostasie et rejoint une terre de mécréance et l’auteur à qui la chose appartient le rejoint tout en le lui demandant mais il refusa et se disputaient au près de celui qui détient le pouvoir dans ce pays […] ».

Le lieu de témoignage dans cette parole d’Al Sarkhassî c’est qu’il ne dénigra pas dans son exemple celui réclame son droit au près du Taghout à savoir l’Istinsâr ici ou le Tadhaloum : « et l’auteur à qui la chose appartient le rejoint tout en le lui demandant mais il refusa et se disputaient au près de celui qui détient le pouvoir dans ce pays ». 

Et Ibn Kathîr rapporte une histoire qui c’est dérouler entre Al Hussain fils de Ali et Walid Ibn Otba Ibn Al Mughirah dans Al Bidâyah Wal Nihâyah Vol 2 page 293 où une controverse au sujet d’un bien se passa entre Al Hussain Ibn Ali Ibn Abî Tâleb et Al Walid Ibn Otba Ibn Abi Sofiane, Al Hussain dit alors à Al Walîd :

فقال له الحسين أحلف بالله لتنصفني من حقي أو لآخذن سيفي ثم لأقومن في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لأدعون بحلف الفضول


« Al Hussain lui dit alors : “ Si tu ne te fait pas juste envers mon droit je prendrai certes mon épée et j’irais jusqu’au Masdjid du Messager d’Allah sws et je ferais certes appel à Hilf Al Foudhoul ! ».

Voici Al Hussain qu’Allah soit agrée de lui qui menace de faire appel au Hlif Al Foudhoul crée dans la Jahilya par des Mouchrikine, ce groupe appelé Hilf Al Foudhoul venait en aide à ceux qui ont été victime d’une injustice. Ce qu’Al Hussain a dit peut être considéré comme du Tadhaloum ou de l’Istinsâr. 

Et Ibn Taimya dit dans ses recueils tome 7 pages 314 :

فحقوق العباد مثل قضاء الديون رد الغصوب والعوارى والودائع والإنصاف من المظالم من الدماء والأموال والأعراض إنما هي حقوق الآدميين وإذا أبرئوا منها سقطت وتجب على شخص دون شخص في حال دون حال لم تجب عبادة محضة لله على كل عبد قادر ولهذا يشترك فيها المسلمون واليهود والنصارى بخلاف الخمسة فإنها من خصائص المسلمين


« Le droit des hommes comme le remboursement des prêts et la restitution des violations et des montures et des biens confié puis la justesse dans les injustices sanguine des biens et des honneurs, se sont des droits propres aux humains s’ils ont donc réglé cette injustice ils ne serons plus redevable, sachant qu’il peut être obligatoire à certaine personne contrairement à d’autre dans des moments contrairement à d’autre, il ne constitue pas une adoration pure obligatoire à Allah chez toute personne ayant la possibilité de le faire, c’est pour cela que ce point s’associe avec les musulmans juif et chrétiens contrairement aux cinq autres qui sont propre aux musulman ». 

Regardez ce que dit Ibn Taimya, le droit des hommes est une chose partagé entre nous et les gens du livre. Et quand il dit ça RahimahouAllah, cela veux dire que les démarche pour réglé les injustices, viol de bien et autre sont permis entre les enfants d’Adam, leurs mécréants et leurs Musulman à condition que ces démarches ne constituent pas en eux même un Tachrî3 à savoir un Tahlil ou un Tahlil, dans ce cas il aura demandé le Jugement au Taghout non un Tadhaloum un Istinsâr ou autre parmi les choses permise. 

Et ce qui est dit pour les démarches permises qui n’entrent pas dans le Tahâkom est dit pour l’avocat et porter plainte pas de différence. 

Si la personne qui porte plainte le fait sur une chose qui va à l’encontre de ce qu’Allah a formellement rendu licite ou illicite et bien l’auteur de cette plainte est un Kafer apostat et ya pas de conséquence de doctrine comme la prétendu Abu Hassan Al Belgikî dans ses principes du Takfir il dit : «Donc, celui qui porte plainte à la police n’est pas coupable de grande mécréance, et ne peut être jugé apostat pour cela, même si la conséquence de cette plainte amènera à une mécréance ; car la règle dit : « On ne juge pas un homme d’après la conséquence de sa parole ou de son acte. » 

Affirmer dans tous les cas que porter plainte chez le soldat du Taghout n’est pas une mécréance sois disant que cela entre sous les conséquences des actes est une grande faute sur laquelle il faut se méfier pour ceux qui ont lu son exposer car comme je les dis il se peut que cette personne aille porter plainte sur une chose allant à l’encontre des principes islamique il sera donc juger mécréant automatiquement pour s’être plaint d’une chose qu’Allah à interdis ou rendu licite. Il a été dit concernant la définition de la plainte dans le site du ministère de la justice dans la rubrique droit et démarche http://www.vos-droits.justice.gouv.f...&article=11183 que la plainte est le faite de s’estimer victime d’une infraction. Or s’estimer victime des prescriptions d’Allah (Les choses Haram et Halal) et un acte d’apostasie évident. Maintenant si la plainte en question a pour but de récupérer un bien, régler un préjudice ou autre parmi les chose qui ne contredisent pas les législations islamique et bien cet acte ne devient pas un acte de mécréance et d’apostasie, il y a donc un détaille à faire à ne pas négliger. En ce qui concerne le statut Islamique de l’avocat pareil, il y a un détail à faire, s’il défend une affaire qui constitue un Tahlil ou un Tahrim nul doute sur sa mécréance, par contre s’il se porte parole pour son client en réclament un bien volé, une injustice ou autre et bien ceci n’entre pas dans le Tahâkom comme nous l’avons vu. Reste un point concernant l’avocat : est-il permis d’engager un avocat mécréant, et qu'elle est le statut juridique de l'avocat ? Je vous laisse avec une modeste réponse que j’ai écrite à un frère il y a quelque mois qui m’avait posé une question sur la légitimité d’engager un avocat mécréant :

Citation:

Wa’lîkom Assalâm Wa Rahmatoul’Lâhi Wa Barakâtouh Akhî’l Karîm, Hayâk Allah.

Louange à Allah, nous le louons et nous lui demandons pardon, et nous cherchons refuge auprès d'Allah contre nous même, et contre nos mauvaises actions. Celui qu'Allah guide, il ne sera point perdu, et celui qu'Allah égare, il ne sera point guidé. Et je témoigne que LE Seul qui mérite l'adoration est Allah et que Mohammed est Son serviteur et Son messager.
{O vous qui avez cru! Craignez Allah comme IL doit être craint. Et ne mourez qu'en pleine soumission. }
{O vous les hommes! Craignez votre Seigneur qui vous a crées d'un seul être, et a crée de celui-ci son épouse, et qui de ces deux là a fait répandre beaucoup d'hommes et de femmes. Craignez Allah au nom duquel vous vous implorez les uns les autres, et craignez de rompre les liens du sang. Certes ALLAH vous observe parfaitement.}
{O vous qui avez cru! Craignez Allah et parlez avec droiture afin qu'IL améliore vos actions et vous pardonne vos péchés. Quiconque obéit à Allah et à Son Messager obtient certes une grande réussite.}
La plus véridique des paroles est celle d'Allah, et la meilleure des voies est celle du Prophète, et la plus mauvaise des choses est la nouveauté, et toute nouveauté est innovation et toute innovation est égarement, et tout égarement est au feu.
Ammâ Ba’d,
Tu as questionné Akhî’l Karîm sur le statut juridique de l’Islâm dans l’engagement d’un avocat pour prendre défense devant le Tâghout des tribunaux non Islamiques de notre époque ; et bien voici une brève réponse Inshallah de ton modeste Frère et puisse Allah venir à l’aide de notre Frère en question, Allâhouma-Amîne :
Il n’est nul doute que le terme Mouhâmî (Avocat) n’était pas connu sous se terme ni dans la Jurisprudence Islamique avant l’installation de ces tribunaux mécréante.
Il est donc nécessaire de définir le mot Avocat selon la langue arabe et définir la profession d’Avocat selon les lois du Taghout essayant ainsi après définition de trouver une fonction Islamique-ment Religieuse proche de la profession d’Avocat.
La terminologie d’Al Mouhâmâ (Avocat) dans la langue Arabe :
Al Zoubaydî dit dans « Tâj Al ‘Arôuss Min Jawâhir Al Qâmôuss » :
حمى الشيء يحميه حمياً بالفتح وحماية بالكسر ومحمية منعه و دفع عنه ، وحاميت عنه محاماة وحماء منعت عنه
« Il protégea la chose il est donc protecteur “Hamyan“ avec le Fat7 et Himâyah avec le Kassr et Mahmiyah (protéger) s’il la empêcher et plaider en sa faveur, et tu as défendu (Hâmîte) en sa faveur : Mouhâmâh puis Himâ² à savoir : tu la défendu »
Le terme Mouhâmî (Avocat) existe donc bien dans la langue Arabe et c’est un mot qui provient du verbe Hamâh حمى qui tourne autours du sens de protéger, défendre et plaider en faveur de. Et Allah Demeure le plus Savant.
La terminologie d’Al Mouhâmâh (Avocat) selon les lois du Taghout :
Il est dit dans le dictionnaire des Juriste http://www.dictionnaire-juridique.co...ion/avocat.php :
« Les avocats sont des juristes qui font partie d'une organisation professionnelle dite Ordre des Avocats au Barreau de la ville où se trouve le siège d'un Tribunal de Grande Instance. Leur fonction consiste principalement à consulter, de rédiger des actes juridiques, et surtout d'assister leurs clients devant une juridiction, devant une juridiction arbitrale ou un Conseil de discipline. »
Et il est dit dans le Taghout du règlement intérieure national de la profession d’Avocat, article 6 concernant la mission de la profession d’Avocat :
« Missions
6.2 Il assiste et représente ses clients en justice, et à l’égard de toute administration ou personne chargée d’une délégation de service public, sans avoir à justifier d’un mandat écrit, sous réserve des exceptions prévues par les textes légaux et réglementaires »
Donc la principale fonction de l’Avocat est d’assister son client pour le défendre concernant tous les domaines de l’avis comme le stipule l’article 6 règlement intérieure national de la profession d’Avocat :
« L’avocat a vocation à intervenir à titre professionnel dans tous les domaines de la vie civile, économique et sociale »
Il n’y a donc pas d’exception quant à l’exercions de sa mission et ce dans tous les domaines. Et Allah Demeure le plus Savant.
Après avoir brièvement prit connaissance de la terminologie d’Avocat selon la langue arabe et selon les lois juridiques nous constatons que la profession d’avocat est tous simplement le choix d’une personne de faire confié la prise en charge de ses affaires à une autre personne bien définit, appeler en arabe Al Tawkîl التوكيل qui est le commissionnement ou la délégation.
La terminologie d’Al Wikâlah linguistiquement :
Elle peut avoir plusieurs sens :
1- Al Hifdh (La protection) Allah dit : {ils dirent : "Dieu nous suffit et quel bon défenseur!"}, dans le sens ou Allah est le protecteur concernant ceux qui placent leurs totales protections en Lui. 
2- Al-Tafwîdh (le commissionnement) il est dit «Tawakal ‘Ala’lLâh » (“place ton Tawakoul en Allah“), à savoir : commissionne ta situation en Allah et s’est Lui qui te protégera et te donnera victoire s’il veut. 
3- Un des noms d’Allah c’est Al-Wakîl à savoir le fidéjusseur, le garant, le répondant ou celui qui cautionne le bien des gens.
4- Al-Wakîl, celui qui se charge des affaires des autres. 
Et Allah demeure le plus Savant.
La terminologie d’Al Wikâlah Religieusement :
Ibn Hajar dit dans Fath Al Bârî concernant la définition d’Al Wikâlah : 

هي إقامة الشخص غيره مقام نفسه مطلقاً، أو مقيداً
« C’est le faite de représenter une autre personne à l’absolue ou avec des conditions »
Et il est dis dans Nihâyatoul Mou7tâj Page 15 :
تفويض شخص لغيره ما يفعله عنه حال حياته 
« Commissionner une personne pour une autre pour la gestation de ses affaires durant sa vie »
Et pour plus d’information sur les preuves religieuse affirmant l’autorisation d’Al-Wikâlah, revenir aux ouvrages de Fiqh prévu à cet effet InshAllah.
Après avoir pris connaissance d’Al-Wikâlah religieusement et sa légitimité, une question se pose, est-il permis de commissionner un mécréant ? Cette question est essentielle car s’est sur elle que la conclusion finale résultera.
Alors, nous avons dit tout au début que la forme la plus proche de la profession d’Avocat était Al-Wikâlah religieusement parlant, nous allons donc voir ce qu’ont dit les Savants sur le commissionnement d’un mécréant concernant Al-Wikâlah
D’après mon maigre savoir, et Allah demeure certes le plus Savant, il est permis, au contraire Ibn Moundhr cite même qu’il n’y a pas de divergence sur ce sujet.
Et L’Imam Al Boukhârî a donné nom a un de ses chapitre dans son authentique :
باب إذا وكل المسلم حربياً في دار الحرب ، أو في دار الإسلام جاز
« Chapitre : “si le Musulman commissionne un Harbî (mécréant) dans la terre de mécréance ou dans une terre Islamique : cela est permis“ »
Et il a témoigné Rahimahou Allah pour ce chapitre du récit de Abdel Rahmâne Ibn ‘Awf avec ²Oumâyah Ibn Khalaf, Abdel Rahmâne Ibn ‘Awf résidait à Médine (qui était une terre Islamique) a commissionné Oumâyah Ibn Khalaf à la Mec (qui était une terre de mécréance) de ce charger de ses affaires et de ses biens à la Mec et personne ne dénigra cela. 
Et Ibn Qoudâmah dit dans son Moughnî 197/7 :
كل من صح تصرفه في شيء بنفسه ، وكان مما تدخله النيابة ، صح أن يوكل فيه رجلاً كان أو امرأة ، حراً كان أو عبداً ، مسلماً كان أو كافراً

« Toute les choses gérable par soi-même permise et légale don la substitution est permise, il y est permit d’y commissionné un homme ou une femme, qu’il soit libre ou esclave, Musulman ou mécréant »
Et il dit aussi :
وإن وكّل مسلم كافراً فيما يصح تصرفه فيه صحّ توكيله
« Et si le Musulman commissionne un mécréant dans la gestation des choses permise, le commissionnement est valide »
Voilà brièvement sans entrer dans les détailles car sinon cela serait très long, et la permission de commissionner un mécréant est permise voir même sans divergence concernant se sujet.
Un dernier point :
Avant de délibéré sur l’autorisation d’engager un avocat pour prendre partie avec l’accuser, il est essentiel de conditionné cette permission par un point essentiel qui est : « l’autorisation de commissionner un avocat mécréant à une seul condition que cette affaire en question ne contredise pas l’Islam, c’est-à-dire dans les choses autoriser ».
Sinon dans le cas contraire cela entrerait sous le générale de ce verset : {Ils ont pris leurs rabbins et leurs moines, ainsi que le Christ fils de Marie, comme Seigneurs en dehors de Dieu, alors qu'on ne leur a commandé que d'adorer un Dieu unique. Pas de divinité à part Lui ! Gloire à Lui ! Il est au-dessus de ce qu'ils [Lui] associent.}
Allah à qualifié ici de Mouchrik ceux qui obéissent aux législateurs dans leurs Tahrîm et Tahlîl et dans le récit de ‘Adî Ibn Hâtem le prophète qualifie cette acte “d’adoration“ et il est bien stipuler dans ce récit en question que ‘Adî Ibn Hâtem ignorait que c’était une adoration car il répliqua au prophète : « Nous les avons jamais adoré », donc l’ignorance dans ce sujet n’est pas considéré.
Et sous le générale de ce verset aussi {et ne vous entraidez pas dans le péché et la transgression. Et craignez Allah, car Allah est, certes, dur en punition!}
Et sous le générale du récit rapporter par Mouslim « Celui qui appelle à une bonne voie a un salaire égal à celui de tous ceux qui la suivent sans rien diminuer de leur propre salaire, et celui qui appel à un égarement a un salaire égale de tous ceux qui la suivent sans rien diminuer de leurs propre salaire »
Sachant que celui qui appel l’avocat pour plaider en sa faveur sur une affaire contredisant la législation Islamique a appelé a un égarement qui est le Chirk ici demandons à Allah paix et protection. 
Voilà brièvement sans être trops long et InshaAllah il n’y a pas de mal a ce que le Frère en question fasse appel à un avocat, et je te conseil Akhî’l Karîm de demander aux gens de science et de ne pas te fier et contenté à ce qui viens de ce dire car les gens de science son certes les plus aptes à te répondre Wallâhou ‘Alem.
Assalâmou3alaykoum.



Et Cheykh Abou Mohamed Al Maqdisy dit la même au sujet de l’avocat : http://www.tawhed.ws/FAQ/disp

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