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Le Minhaj (Voie) de Ahlou Sounna wa-l-Jama'a ce qui veut dire la voie de la Sounna et du Concensus, ou bien le minhaj des Salaf-Sâlih la voie des pieux prédécesseurs, tout cela revient au même c'est la voie à laquelle nous restons ferme, cette voie c'est celle du Prophète sala Allahu alayhi was Salam.

Quelques différences entre le Hadd, le Ta3zîr et le Qisâs

 

 

J’ai remarqué qu’il y avait parfois certaines confusions à ce sujet, dues au fait qu’on ne saisit pas toujours la différence entre une peine prononcée par Hadd, par Qisâs ou par Ta3zîr dans un tribunal islamique qui applique le droit pénal musulman.

Sans rentrer dans les détails car le sujet est vaste et complexe, j’ai trouvé un article concis et intéressant qui résume relativement bien les différences entre ses différentes catégories de peines légales et j’ai pensé à vous le faire partager.

Le Hadd :


Al Kassâî définit le hadd comme suit : «
Il s’agit d’une peine légale déterminée par la législation qui relève du Droit d’Allah » (Badâi3ou As Sanâi37/33)

Al Foutoûhî dit : «
Il s’agit d’une punition déterminée par la législation qui dissuade de commettre le crime relatif à cette punition » (Mountaha Al Irâdât 5/113)

Ach Chirbînî dit : «
Il s’agit d’une punition déterminée qui est obligatoire à appliquer afin de dissuader de commettre le crime relatif à cette punition » (Al iqnâ3)

On remarque que ces définitions souffrent néanmoins de quelques objections. La première définition est suffisamment complète et précise selon les hanafiyya car d’après ce madhhab, le hadd du Qadhf 
[1] est un Droit d’Allah ou un Droit majoritairement appartenant à Allah. En revanche, la première définition n’est pas tout à fait correcte pour les autres madahib (écoles juridiques) qui considèrent le hadd du Qadhf comme un droit du serviteur ou un droit majoritairement lui appartenant. Ces écoles juridiques considèrent alors cette première définition valable pour certains houdoud mais pas tous. (Voir An Na dariyya Al 3ammâ li ithbâti moujibâti al houdou1/44)

Quant aux deux autres définitions, elles ne sont pas suffisamment précises car ainsi, le Qisas (talion) serait inclus dans ces définitions là puisqu’il s’agit également d’une punition déterminée par la législation pour empêcher la reproduction du crime. Or, afin d’être valide, une définition a besoin d’être suffisamment complète pour réunir tous ses composantes et doit en même temps être suffisamment spécifique et précise pour empêcher des éléments extérieurs à cette définition de s’y introduire. (Même référence que plus haut)

Ainsi, la définition choisie sera : une punition explicitement déterminée par la législation qui a été légiféré afin de préserver la filiation, l’honneur, la conscience, les biens et la sécurité des routes. 
[2]

Le Ta3zîr :


Ibn Al Houmam et Al ba3lî ont dit : «
C’est une correction qui est en deçà du hadd » (Al Mouttali3 3ala abwâbi al mouqni3 p.374)

Al Mawirdî dit : «
c’est une correction pour des péchés pour lesquels aucun hadd n’a été légiféré » (al ahkâm as Sultâniyya p236)

Ar Ramlî : «
C’est une correction pour tout péché commis vis-à-vis d’Allah ou d’une créature et pour lequel il n’existe pas de hadd, ni de kaffâra (expiation) »(Nihâyatou Al Mouhtâdj 8/16,17)

On observant ces définitions, on peut constater les choses suivantes :

1- Le point commun entre ces définitions est la correction qui correspond à la réalité linguistique du mot Ta3zîr et ce mot a pris une définition légale par la suite.

2- Cette réalité a besoin d’une restriction supplémentaire dans la législation qui est d’être en deçà du hadd. A noter que dans la première définition, cette restriction portait sur la correction en elle-même alors que dans la deuxième et la troisième, elle porte sur ce le sujet d’application du ta3âzir, sa localisation et ce que ce qu’il implique.

3- La troisième définition contient un point supplémentaire qui est : "ni expiation" et ce point n’a pas été mentionné dans les autres définitions, il donc à prendre en considération chez les savants de cet avis.

Le Qisâs:

                                           
Al Djardjânî dit : «
le Qisâs c’est de faire subir à l’auteur (d’un crime) la même chose qu’il a fait subir. » ( At Ta3rîfât, 225)


  La différence entre le Hadd et le Qisas d’un coté et le Ta3zîr de l’autre :

1-La peine prévue dans le cadre du hadd ou du Qisâs est une peine dont les termes ont été explicitement déterminés par le Législateur, l’ijtihâd n’a aucun espace d’intervention pour ces peines là. Il n’appartient donc à aucune créature quel qu’elle soit, de rajouter ou de diminuer quelque chose à ses peines. Tandis que la peine dans le cadre du ta3zîr est soumise à l’ijtihâd du juge (ou gouverneur), c’est lui qui décide du type de punition et qui déterminera sa quantité en tenant compte des circonstances dans lesquels le crime s’est déroulé et de la condition psychologique et sociale du criminel.

2-Il est permis d’appliquer une peine de ta3zir sur l’enfant qui n’est pas encore pubère ou sur le déficient mental dès lors qu’il lui reste un certain degré de conscience car la punition dans ce cadre a un but correctionnelle et la correction de ce type d’individus est permise s’il est prouvé qu’ils ont commis ce qui nécessite le ta3zîr. Quant à la peine dans le cadre du hadd ou du qisâs, elle ne s’applique sur aucun de ces individus puisque le Taklîf (la responsabilité pénale) est l’une des principales conditions que les savants ont énumérées pour l’application du hadd.

3-Le ta3zîr peut varier en fonction des personnes (pour le même délit), le ta3zîr de « dhawi al hayât » 
[3] par exemple est moindre contrairement aux peines des houdoud et du qisâs où tous les individus sont égaux.

4-Si le ta3zîr concerne un parmi les droits propres à Allah, la règle voudrait qu’il soit (systématiquement) appliqué. Cependant, il est permis de pardonner à l’auteur du crime et d’intercéder en sa faveur s’il y a une maSlaha (intérêt) derrière cela ou si l’auteur du crime fut dissuadé de recommencer à travers un autre moyen. Si le ta3zir porte sur un droit propre à un individu, il appartient à celui qui est de droit de lui pardonner sans même qu’il y ait un intérêt derrière. Ceci, contrairement aux peines qui relèvent des houdoud, où il n’est absolument pas dans le pouvoir de quiconque de les faire annuler, ni de faire de la médiation une fois l’affaire soumise à la justice. Exception est faite du hadd Al Qadhf, où à part chez les hanafiyya, la victime a le droit de pardonner à celui qui a commis du Qadhf à son encontre.

5-Les houdoud ne sont pas appliquées en cas de doute (toudra’ou al houdoudou bi ach choubouhât), il n’est donc pas permis de prononcer leur application dans le cas de l’existence d’un doute avéré, qu’il s’agisse d’un hadd qui concerne un droit propre à Allah comme le hadd du fornicateur, du buveur de la boisson enivrante et du voleur, ou qu’il s’agisse d’un droit commun à Allah et au serviteur comme le hadd du qadhf. Ceci, contrairement au Ta3zîr où l’on prononce l’application des peines en dépit de l’existence du doute.

6-Le Ta3zîr est levé en cas de repentance, sans divergence sur ce point entre les savants. En revanche, la repentance d’empêche pas l’application du hadd d’après l’avis le plus correcte. Exception est faite pour le hadd de la Hirâba 
[4] dont l’application est levée si la repentance a lieu avant que les autorités ne prennent le dessus sur le criminel ; voir sa parole Ta’âla : « à l’exception de ceux qui se repentent avant de tomber en votre pouvoir » Al Maida :34.

7-Le ta3zîr varie en fonction de l’espace et du temps, ce qui est perçu comme une peine à un endroit donnée, peut tout à fait être perçu comme un témoignage de respect ailleurs.

La différence entre le hadd et le Qisâs :

La hadd se différencie du Qisâs sur plusieurs points :

1-Le pardon et la médiation ont été légiférés dans le cadre du Qisâs, que ce soit dans une affaire de meurtre ou pour une agression moindre. Dans le cadre des houdoud en revanche, le pardon n’est pas accepté et la médiation n’est pas légiférée dès lors que l’affaire est soumise au juge. Exception est faite pour le hadd al Qadhf chez les non-hanafites.

2-Le Qisâs est un droit qui se transmet aux héritiers de la victime après sa mort. Ces derniers sont en droit de demander l’application du talion pour leur légataire à moins que ce dernier ait lui-même pardonné ( à son agresseur) avant de mourir. Dans le cadre des houdoud en revanche, les héritiers n’interviennent pas à part pour le hadd du qadhf si la victime a demandé son application avant de mourir.

3- l’application du hadd relève des prérogatives du détenteur de l’autorité ou de ses représentants, il n’appartient à personne d’appliquer le hadd sur celui qui le mérite à moins que l’imam lui ait confié cette tâche. Pour le qisâs en revanche, la victime ou celui qui est en droit de faire valoir le qisâs peut appliquer le talion lui-même s’il s’avère qu’il est capable de l’accomplir correctement selon les prescriptions légales.

4- Il est possible de payer une compensation matérielle à la place de l’application du qisâs contrairement ou houdoud ou la compensation n’est pas acceptée.

5- la prise d’arbitrage dans le cadre du qisâs est permise contrairement au cadre des houdoud où l’arbitrage n’intervient pas.

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NDT:

[1] : Le Hadd du Qadhf est la peine légale prévue pour celui qui accuse le mouhassân d’avoir commis le zina ou la sodomie. Le mouhassân étant l’homme ou la femme libre et chaste. (Voir Majmou’ Al fatawa d’Ibn Taymiyya 28/342)

[2] : Ces éléments à préserver s’inscrivent dans le cadre des cinq nécessités que le charî3a est venue protéger : la vie, l’honneur, la progéniture, les biens et la raison.

[3] : Dhawî al Hayât : Ibn AL Qayyim dans Badâi3 Al fawâid explique qu’il s’agit des notables et des gens influents connus pour leur respectabilité et pour faire le bien, on ne se précipite pas à les corriger. 

[4] Hadd Al Hirâba : le hadd concernant le brigandage, relatif au verset 33-34 de sourate Al Maida.

Source: alminbar.net

Traduit et mis en page par la soeur Sabr.

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