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Le Minhaj (Voie) de Ahlou Sounna wa-l-Jama'a ce qui veut dire la voie de la Sounna et du Concensus, ou bien le minhaj des Salaf-Sâlih la voie des pieux prédécesseurs, tout cela revient au même c'est la voie à laquelle nous restons ferme, cette voie c'est celle du Prophète sala Allahu alayhi was Salam.

Juger par autre que ce qu'Allah a révélé par le Sheikh ‘Ali Ibn Khoudayr Al-Khoudayr, Sheikh Mouhammad Ibn Ibrahim, Sheikh Madhat Ibn Hassan Âli Farâj et Sheikh Abd Ar-Rahman Ibn Sâlih Al-Mahm

Le Sheikh ‘Ali Ibn Khoudayr Al-Khoudayr, Fakk Allahou Asrah wa Hafidhahoullah, dit dans son explication des trois fondements du Sheikh Mouhammed Ibn Abd Al-Wahhab, qu’Allah lui fasse miséricorde :

« Celui qui juge par autre que ce qu’Allah a révélé, c’est cela la cinquième type de Tâghout et il se divise en parties :

a) Qu’il juge par autre que ce qu’Allah a révélé, et c’est cela le cinquième type de Tâghoût, en ayant la conviction que ce avec quoi il a jugé est égal au jugement d’Allah ou meilleur que le jugement d’Allah, ou qu’il lui est autorisé de juger par cela. Et cela est de la grande mécréance et la preuve est la parole d’Allah : 
{Est-ce donc le jugement du temps de l'Ignorance qu'ils cherchent ?} et Sa Parole : {Et ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a fait descendre, les voilà les mécréants}. Et ceci fait partie des dix actes annulatifs de l'Islam.

b) Qu’il juge par autre que ce qu’Allah a révélé parfois, sur certaines affaires particulières et peu nombreuses, non pas en se référant à une loi, ni à un circulaire de lois, ni à une liste de lois, ni à un système juridique, ni à une coutume, ni à une tradition. Ceci tout en sachant que ce par quoi il juge est faux (invalide) et n’est pas autorisé, mais [il l’a fait] par passion ou pour un pot de vin, ceci est alors du Koufr douna Koufr (de la mécréance mineure). Son cas est similaire au cas d’un juge qui juge parmi les gens par la Shari’a et qui juge en permanence le voleur dont le vol a été confirmé par l’amputation et celui qui boit de l’alcool par la peine prévue et c’est toujours ainsi qu’il agit. Cependant, dans quelques cas peu nombreux s’il lui vient un voleur proche de lui ou qui lui a offert de l’argent, et que son vol a été confirmé, alors il ne donne pas le verdict de couper sa main mais il le condamne à la prison ou à être réprimandé, ceci par passion, non pas en se référant à une loi, ni à un circulaire de lois, ni à une liste de lois, ni à un système juridique, ni à une coutume ou autres. Et il sait au fond de lui qu’il est fautif mais la passion ou la convenance l’ont poussé à cela, alors cela est considéré comme étant de la mécréance mineure et la preuve réside dans la parole d’Ibn ‘Abbas, si elle s’avère authentique, selon laquelle c’est du Koufr douna Koufr, ainsi que ce qui a été rapporté authentiquement par les tabi’ines comme étant du Koufr douna Koufr : la parole d’Abu Majliz le tabi’i lorsqu’il a débattu avec les Khawarij sur le verset : { Et ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a fait descendre, les voilà les mécréants}.

c) Celui qui sait qu’il est fautif mais 
il juge souvent par autre que ce qu’Allah a révélé et c’est le même exemple que précédemment sauf qu’au lieu de juger « dans quelques cas peu nombreux », c’est dans beaucoup de cas qu’il juge par autre que ce qu’Allah a révélé. Donc le juge qui juge le voleur en le condamnant parfois à l’amputation mais le plus souvent il le condamne par autre que le jugement d’Allah, alors cela est de la mécréance majeure et les preuves sont celles de la première partie a). Et pire que ce dernier, celui qui juge dans toutes les affaires par autre que ce qu’Allah a révélé même s’il reconnaît être fautif et que le jugement d’Allah est meilleur. Et c’est ainsi que se partage le jugement relatif à celui qui juge par autre que ce qu’Allah a révélé.

d) Le juge qui juge par ce qu’Allah a révélé mais dans certaines affaires il juge 
en se référant à une loi ou à une liste de lois, ou à un circulaire, ou à un système juridique, ou à une coutume ou une tradition, même si ce n’est qu’une seule fois et qu’il sait qu’il est fautif, alors celui-là a mécru et même s’il a jugé toute sa vie par ce qu’Allah a révélé mais que dans une seule affaire il a jugé selon une loi, ou un système juridique ou autre qui diffère de la loi d’Allah, celui-là a mécru.

Et la différence entre ce dernier exemple et celui du juge qui juge par ce qu’Allah a révélé mais dans quelques affaires peu nombreuses il juge par passion est que celui qui juge par une loi ou par un système juridique incluse l’agrément des lois forgées. » (Source : Al-Wajâza fi Charh Oussoul Ath-Thalâtha, p.79-80)


« Et le Sheikh Mouhammad Ibn Ibrahim : « Ce dont il est dit que c’est du Koufr Douna Koufr (petite mécréance) c’est lorsqu’il se réfère à un autre qu’Allah, en ayant la conviction qu’il est pêcheur et que le jugement d’Allah est la vérité, et c’est le cas lorsque cela arrive une fois ou quelque chose comme ça. 
Quant à celui qui 
place des lois bien structurées en exigeant la soumission à celles-ci, alors cela est de la mécréance, même s’il dit : « Nous avons tort est le jugement de la loi islamique est plus juste.» Ceci est une mécréance qui exclue de la religion ».

Il a donc distingué, qu’Allah lui fasse Miséricorde, entre le jugement partiel qui n’est pas répété et le jugement général auquel on se réfère pour tous les verdicts juridiques ou la plupart d’entre eux. Et il décida que cette mécréance excluait de la religion de manière absolue. Et ceci car celui qui supprime la loi islamique (Sharî’a Islâmiya) et la remplace par la loi forgée, cela prouve qu’il voit que la loi et meilleure et plus bénéfique que la Sharî’a et cela, il n’y a aucun doute, que c’est de la mécréance majeure qui exclue de la religion et annule le Tawhid. (Référence : ‘Aqîda At-Tawhid du Sheikh Sâlah Ibn Fawzân Al-Fawzân, disponible sur le site officiel du Sheikh au lien suivant : http://www.alfawzan.ws/AlFawzan/Libr...=2&sectionid=1)


Le Sheikh ‘Alî Ibn Khoudayr Al-Khoudayr, Fakk Allahou Asrah wa Hafidhahoullah, dit toujours dans son commentaire des trois fondements :

« Ce sixième type n’a pas été mentionné par l’auteur dans ce livre mais il l’a mentionné dans son épître sur les Tawâghît et leur têtes, 
et c’est le gouverneur tyran qui modifie les jugements d’Allah et il vise par cela celui qui légifère et celui-ci est mécréant de manière absolue et il n’y a pas à détailler dans cela même s’il a légiféré un seul jugement qui s’oppose au jugement d’Allah et même s’il a la conviction au fond de lui que ce qu’il a légiféré n’est pas autorisé ou que le jugement d’Allah est meilleur. Et il n’y a aucune considération pour ce qu’il croit intérieurement. La mécréance est provoquée par l’acte qui est le Tachrî’ sans regarder ce qu’il y a dans son cœur, et la preuve est la Parole d’Allah le Très Haut : {Ou bien auraient-ils des associés [à Allah] qui auraient établi pour eux des lois religieuses qu'Allah n'a jamais permises ?} et Sa Parole : {ne Lui cherchez donc pas des égaux}. (Source : Al-Wajâza fi Charh Oussoul Ath-Thalâtha, p.80-81)


Le Sheikh Madhat Ibn Hassan Âli Farâj dans son ouvrage Fatâwa Al-A`ima An-Najdiya, au chapitre intitulé « Celui qui légifère en dehors d’Allah est mécréant et il est obligatoire de le combattre jusqu’à ce qu’il s’écarte de sa mécréance », mentionne la parole d’Ibn Kathîr au sujet du verset cité précédemment : « Ibn Kathîr, qu’Allah lui fasse miséricorde, a dit à propos de la parole d’Allah : {Est-ce donc le jugement du temps de l'Ignorance qu'ils cherchent ?} : « Allah le Très Haut dénigre ceux qui sortent de la loi d'Allah comportant tout le bien et interdisant tout le mal, et se dirigent vers une autre loi composée d'opinions, de passions et de termes forgés par les hommes sans se baser sur la loi d'Allah (Shari'ah). Et cela est identique aux gens de la Djâhiliyah qui gouvernaient selon des lois ignorantes et égarées. 
Et c'est identique à ce par quoi les Tatars gouvernent, issu de Gengis Khan, qui leur a forgé le Yâsiq, qui correspond à un livre de lois composé de différentes législations juives, chrétiennes et musulmanes, et où se trouvent beaucoup de lois qu'il a tout simplement tirées de sa pensée et de ses passions. 
Ce livre est devenu une législation suivie par ses descendants, qu'ils mettent en avant par rapport au jugement par le Coran et la Sounnah. Et quiconque fait cela est mécréant, et il est obligatoire de le combattre jusqu'à ce qu'il revienne à la loi d'Allah et de Son Envoyé, et qu'il ne gouverne que par cela, dans tous les domaines. » (Tafsîr Ibn Kathîr, 2/67) ». (Source : Fatâwa Al-A`ima An-Najdiya, 1/338-339)


Le Sheikh Abd Ar-Rahman Ibn Sâlih Al-Mahmoûd, Hafidhahoullah, mentionne la parole d’Ibn Hazm dans son ouvrage Al-Houkm Bi Ghayri Mâ Anzal Allah au chapitre concernant les cas où jugement par autre que ce qu’Allah a révélé est de la grande mécréance. Il dit : « Il dit, qu’Allah lui fasse Miséricorde : « Et Allah, Puissant et Majestueux, a dit : {Le report d'un mois sacré à un autre est un surcroît de mécréance. Par là, les mécréants sont égarés : une année, ils le font profane, et une année, ils le font sacré, afin d'ajuster le nombre de mois qu'Allah a fait sacrés}. Abou Mohammed a dit : et d’après la langue par laquelle le Coran a été révélé, le surcroît (Az-Ziyâda) à une chose ne peut qu’en faire partie, et ne vient pas d’autre chose, il est donc vrai que le report (d’un mois sacré) est une mécréance et c’est un acte parmi les actes, et c’est rendre licite ce qu’Allah le Très Haut a interdit. Donc quiconque rend licite ce qu’Allah a interdit, tout en sachant qu’Allah l’a rendu illicite, il est alors mécréant par cet acte en lui-même » (Al-Fasl li Ibn Hazm, 3/245) ». (Source : Al-Houkm Bi Ghayri Mâ Anzal Allah, p.175)

 

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