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Le Minhaj (Voie) de Ahlou Sounna wa-l-Jama'a ce qui veut dire la voie de la Sounna et du Concensus, ou bien le minhaj des Salaf-Sâlih la voie des pieux prédécesseurs, tout cela revient au même c'est la voie à laquelle nous restons ferme, cette voie c'est celle du Prophète sala Allahu alayhi was Salam.

La signature d'un contrat contenant certaines clauses.

 

1. Introduction. 

Hakama dans la langue signifie «Al Man3/Retenir- Empêcher » le poète Jarīr nous dit : " Ô Bani Hanīfah « Retenez/ A7kimou» vos stupides garçon *** sinon j'ai peur de m'énerver contre vous ", et le Hakem a été appelé Hakem dans la langue arabe car il est censé empêcher les injustices. 

Et le Hokm dans la langue c'est le Qadhā c'est à dire juger. 

Et le Tahakom en arabe se fonde sur la base verbale de « Tafā3ul » qui indique la « demande » ce qui veux dire que le Tahakom signifie « demander le jugement ». 

Et le Tahkīm est de déléguer le jugement à une personne. 

Notez bien la différence entre le Tahkīm qui est la délégation du jugement et le Tahakom qui est la demande du jugement. 

Et ce sens linguistique est le même que le sens religieux. 

Ainsi la demande de jugement au Taghūt implique deux choses qui sont en interdépendance, ce Tahakom implique l'acceptation des lois Taghutique, ce qui implique de manière formelle le refus des lois d'Allah, l'un ne peut résider et cohabiter avec l'autre. 

Lorsqu'il y a Tahakom au Taghut il y a alors refus des lois d'Allah et lorsqu'il y a acceptation des lois d'Allah il y a refus des lois Taghutique, ce sont deux chose lié l'une à l'autre, lorsque l'un d'eux est déclenché, ce déclenchement expulsera automatiquement son contraire. 

A noté aussi que le Tahakom implique l'obéissance ou la non obéissance à Allah. Celui qui juge avec les lois d'Allah a alors obéi à Allah en acceptant Sa législation ce qui implique automatiquement le refus des législations sataniques.

Prenons un exemple pour comprendre tout ça, Allah nous dit : { Et ne mangez pas de ce sur quoi le nom d’Allah n’a pas été prononcé, car ce serait (assurément) une perversité. Les diables inspirent à leurs alliés de disputer avec vous. Si vous leur obéissez, vous deviendrez certes des idolâtres.} [ S6 V121]. 

Lorsqu'Allah nous dit que si nous leurs obéissons nous deviendrons alors polythéistes, l'obéissance en question ici est-elle le simple fait de manger la bête morte ? 

Non ce n'est nullement la cas, il n'y a que les Khawaridj qui rendent mécréant celui qui commet des pêchés, manger une bête morte ne fait pas sortir de l'islam. 

Ce qu'Allah attendaient d'eux étaient de refuser la législation Qoraïchite indiquant que la consommation de la bête morte est permise, donc le refus de cette loi Qoraïchite implique l'acceptation de la loi islamique qui elle prohibe sa consommation. 

Et ce procédé s'appelle « Qubūl Al Taklīf/ Acceptation des charges ». 

Donc l'obéissance à Allah en jugeant par Ses lois divines implique l'acceptation de Ses charges divines (Halal, Haram, Makruh etc...) ce qui impliquera le refus des charges Taghutique, et l'obéissance aux lois sataniques implique l'acceptation de ses charges ( Permission du Zina interdiction de la polygamie etc ...) et le refus des charges divines. 

Donc l'illustration des interdits indiqués par les lois sataniques n'implique pas l'annulation de l'islam car cela reviendrait à dire que le fornicateur est un mécréant car il a obéi au diable, car les pêchés sont une législation du diable tout comme les législations du Taghut. 

Donc le Manāt dans le Tahakom sera l'acceptation des lois Taghutique ce qui impliquera le refus des lois divines, les deux sont en interdépendance. 

2. A quoi reconnaît- on un Tahākom au Taghūt d'une simple désobéissance/délaissement  aux/des lois divines ? 

Si l'on veux résumer la chose nous dirons que : « toute loi, article, annexe ou précepte [appel le comme tu veux même fleure verte si tu veux] tiré d'une législation qui s'est approprié le droit d'interdire ou d'autoriser [droit de légiférer/Le Tachrī'] sera alors considéré comme un Tahākom au Taghūt ». 

Et tout jugement basé sur de la passion et donc tiré d'aucune législation qui s'est approprié le droit du Tachrī' sera considéré comme de la perversion. 

Il y a donc le Tahakom permis qui est celui du coran et de la sunna. 

Le Tahakom prohibé qui est le délaissement du Hokm sur base de passion, appelé  délaissement (qui n'est pas un délaissement totale et générale mais plutôt spécifique à un moment précis) du Hokm. 

Et le Tahakom Chirkī Taghūtī Kufrī qui est basé sur une législation qui s'est approprié le droit du Tachrī'. 

Et ce procédé de départager le pêché en trois catégories est détectable dans tous les autres sortes de pêché, exemple : 

Consommer une femme dans le Halal. 

Consommer une femme dans le Haram. [le Zina Haram]. 

Et consommer une femme en basant l'autorisation de la consommer sur une législation qui s'est approprié le droit du Tachri', qui est du Istihlāl. [Zina Chirkī]. 

D'où le procédé qu'on a cité précédemment « Qubūl Al Taklīf » [Zina Chirkī]. 

Ou encore l'exemple du Zina Chirkī comme celui de l'homme qui s'est marié avec l'ex-femme à son père comme dans le Hadīth. 

3. Le Takfir ne se fait pas sur des actes interprétables sous plusieurs angles. 

Nous avons vu que le Tahākom au Taghūt est un acte de polythéisme majeur. 

Mais la chose qui indiquera que l'acte en question est un Tahākom au Taghūt doit être formel et évident (et ne peut avoir plusieurs interprétations possibles). 

C'est a dire que l'acte en question ne doit pas être douteux et signifier plusieurs interprétations. 

Et les savants se sont basés sur plusieurs preuves du coran et de la Sunna pour prouver cette règle, exemple : les Sahâba qui ont dit Rā´inah qui est un mot péjoratif en hébreux indiquant une insulte sur le prophète salla Allahu 'alayhi wa Sallam, et Allah leurs ordonna de dire « Ondhurnā » : { [S2.V104] Ô vous qui croyez ! Ne dites pas : «Râ`inâ» (favorise-nous), mais dites plutôt : «Unzurnâ !» Ai pour nous de la sollicitude. Soyez attentifs à cet ordre ! Un châtiment douloureux est réservé aux infidèles}. 

Donc le mot prononcé par les Sahâba « Rā´inah » contenait  plusieurs sens lorsqu'ils l'ont prononcé vu qu'il indique en lui même un sens commun entre la langue arabe et hébraïque. 

En ce qui concerne le fait de cliquer sur « Ok » ou signer un contrat qui indique qu'en cas de conflit le Tahakom sera reporter à un tribunal civil, cet acte est interprétable et il n'indique forcément pas que la personne ira vraiment commettre le Tahākom. 

La seule chose qui déclenche le refus des lois divine et l'acceptation des lois Taghutique c'est l'illustration physique du Tahākom ou l'obéissance Chirkya impliquant un refus des lois divines et l'acceptation des lois Taghutique. 

Or ici dans ce cas traité il n'y a ni Tahākom dans le sens où il y a eu une présence physique, ni une obéissance au Chirk car rien n'indique que la personne a formellement accepté les lois Taghutique et rejeté les lois divines.

Car rien n'indique que « Ok » veux dire formellement que cet acte indique qu'il a refusé les lois d'Allah, donc le clic ou la signature est un acte interprétable et non formel. 

Donc le clique « Ok » à plusieurs sens : 1. l'entrée pour bénéficier du logiciel sans pour autant accepter les clauses. 

2. Et ce clic indique aussi l'acceptation du Tahakom si un conflit à lieu. 

Donc l'acte est interprétable et non formel. Or dans ce cas les savants sont unanimes sur le fait que la mécréance ne prend pas effet. 

3. Exemple dans la Sīrā du prophète. 

- l'Imam Ahmed rapporte dans son Musnad avec une chaîne de transmission authentique que Thaqīf imposa au prophète - salla Allahu 'alayhi wa Sallam - d'entrer dans l'islam mais sans donner d'aumône et sans accomplir le Jihad, le prophète dit alors : « Ils donneront l'aumône et accompliront le Jihad ». 

A noter qu'il est impossible qu'une personne soit croyante si elle choisie ce qu'elle veux de l'islam et elle en rejette ce qu'elle veux. Donc cette condition est une condition vaine dès le début. 

Nous disons donc concernant celui qui clique sur « Ok » : il n'ira pas faire le Tahakom si un conflit a lieu. 

- le traité de Hudaybiya où Quraych par l'intermédiaire de son émissaire Suhaïl Ibn 'Amrou qui a envoyé au prophète salla Allah 'alayhi wa Sallam ce traité qui ressemble beaucoup à un contrat composait de clause quraychite tel que : 

« 1°) Les musulmans retourneront chez eux cette année (sans avoir accompli la Umra) et reviendront l’année prochaine, mais ils ne resteront pas à La Mecque plus de trois jours. Ils ne porteront pas d’armes autres que leurs épées rengainées. Et les Quraychites s’engagent à ne rien tenter en vue de s’opposer aux musulmans (durant leur séjour à La Mecque). »

« 2°) La guerre sera suspendue pour dix années, période durant laquelle les deux parties vivront en total sécurité sans jamais combattre. »

« 3°) Quiconque souhaitera s’unir à Muhammad dans son pacte et son alliance pourra le faire et quiconque souhaitera s’unir à Quraych dans son pacte et son alliance pourra le faire également ; toute agression contre la tribu qui se joindra à l’une ou à l’autre partie sera considérée comme visant cette dernière.[réf. nécessaire] »

« 4°) Si un membre de Quraych se réfugie chez Muhammad sans l’autorisation de son protecteur (Wali), il sera renvoyé à La Mecque, tandis que si un partisan de Muhammad revient à La Mecque, il ne sera pas renvoyé à Médine. »

Je rappelle que Quraych était un Taghut qui légiférait en dehors d'Allah et que ces clauses en question sont des clauses issues de leurs Tachrī'. 

Mais lorsque le prophète signa le traité cela ne veux pas dire qu'il a reconnu l'autorité législatif de Quraych, et ce cas du traité de Hudaybiya est semblable à celui des contrats. 

Et je rappelle que cela est l'avis de la plus part des shuyukh des Ghulât arabophone dont Abu Dhya Al Qudsi.

 

Par le frère Abu Musab al-Firansi.

 

 

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