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Le Minhaj (Voie) de Ahlou Sounna wa-l-Jama'a ce qui veut dire la voie de la Sounna et du Concensus, ou bien le minhaj des Salaf-Sâlih la voie des pieux prédécesseurs, tout cela revient au même c'est la voie à laquelle nous restons ferme, cette voie c'est celle du Prophète sala Allahu alayhi was Salam.

Le houkm du remariage de la femme d’un mari porté disparu

 

Le houkm du remariage de la femme d’un mari porté disparu

 

Question 1757


As salamou ‘alaykoum,

Une femme qui a des enfants et dont le mari est porté disparu depuis trois ou quatre ans est sans nouvelles jusque là. On ne sait pas s’il est mort, assassiné ou vivant. On a l’a recherché dans toutes les maisons de détention, les prisons et les hôpitaux, sans succès ; son nom ne figure sur aucune liste et son décès n’a pas non plus été enregistré auprès des administrations officielles.

Quel est le jugement de la législation islamique quant à la volonté de son épouse de se remarier ? Avec exposition des preuves légales s’il-vous-plaît.

Baraka Allahou fikoum.


Signé : Abou’Omar Al ‘Irâqî


Réponse :


Wa ‘alaykoum as salam wa rahmtou Allah wa barakâtouh.

Cher questionneur, 

On rapporte que l’éminent savant et imâm Ahmad fut interrogé au sujet du mari disparu et il dit : « Je crains de donner des réponses sur ce sujet ».

S’il en était ainsi pour lui, ne dois-je pas être encore plus craintif que lui ? J’invoque d’abord Allah en disant : « Ô Allah, rien n'est facile, sauf ce que Tu as rendu facile, et Tu es Celui qui, selon Ton vouloir, rend facile le chagrin »

En effet, l’imam Ibn Qoudâma Al Maqdissî - qu’Allah lui fasse miséricorde - a dit à ce propos: « Si l’homme s’absente loin de son épouse, il est dans l’une des deux situations :

La première : son absence n’est pas ininterrompue, c'est-à-dire qu’on obtient de ses nouvelles et qu’on reçoit son courrier. L’épouse d’un homme concerné par ce cas de figure ne peut épouser un autre homme d’après les dires de tous les gens de science. 

Ceci dit, s’il ne peut pas se charger de ses dépenses, à ce moment-là, il appartient à son épouse de demander la dissolution (Faskh) du mariage qui lui sera accordée. 

En revanche, les savants sont unanimes pour dire que la femme d’un détenu ne peut épouser un autre [homme] jusqu’à ce qu’elle apprenne avec certitude son décès[*].

La deuxième : son mari a disparu, elle n’a aucune nouvelle de lui ni ne sait où il pourrait être. Ce cas ne sort pas de l’une des deux éventualités suivantes :
  1. Que ce qu’il apparaît de son absence, est qu’il soit sain et sauf comme dans le cas d’un voyage d’affaires qui ne comporterait pas de risques, un voyage en vue de la recherche de la science ou un voyage touristique. Dans ce cas-là, la vie maritale ne s’arrête pas tant que son décès n’est pas confirmé. Malik et Ach-Châfiî ont dit auparavant : « Elle patiente pendant quatre ans et observe après, une viduité de quatre mois et dix jours suite à laquelle, elle redevient licite en mariage pour d’autres hommes. » Aussi, si la dissolution du mariage (Faskh) est permise en raison de l’absence des rapports sexuels en cas d’impuissance, ou en raison de l’absence de prise en charge des besoins de l’épouse en cas de difficulté financière, alors la dissolution dans ce cas-là est d’autant plus autorisée en raison de l’absence de toutes ces choses. Cette position est argumentée notamment avec le récit de ‘Omar concernant l’époux absent sachant que les Compagnons l’ont tous approuvé et qu’aucun n’a contesté son avis.

  2. Que ce qu’il apparaît d’après la disparition du mari est qu’il ait péri. C’est le cas par exemple, de celui qui disparaît du jour au lendemain [sans prévenir], de celui qui sort prier et ne revient pas, celui qui se trouve en mer dans une embarcation qui a coulé et dont la plupart des passagers sont noyés [sans qu’on ait retrouvé le corps du concerné], ou encore qu’il ait disparu en empruntant un chemin dangereux menant au Hijâz, etc. Ce qui apparaît dans ce cas-là d’après l’école de l’imâm Ahmad, est que sa femme patiente une période de quatre ans (qui constitue le maximum supportable), puis qu’elle observe une viduité de quatre mois et dix jours suite à laquelle elle redevient licite en mariage pour d’autres hommes ». Al Moughni 11/65-67.


Il m’apparaît que la première situation ne rentre pas dans le cas de figure de ta question, et la deuxième situation, se divise en deux éventualités comme le précise Ibn Qoudâma - qu’Allah lui fasse miséricorde.

Ainsi, si l’on prend en compte la première éventualité, à savoir qu’on suppose que le mari soit sain et sauf, à ce moment-là, nous faisons face à une divergence entre savants. Certains estiment qu’elle s’abstient de se remarier jusqu’à ce qu’elle ait confirmation de sa mort mais ceci est la parole la moins probante

Les tenants de cet avis argumentent à travers un hadîth rapporté de la part d’Ad-Dâraqtanî dans ses Sounan (3/312), par le biais de Mohammed Ibn Charhabîl Al Hamadânî d’après Al Moughîra Ibn Chou’ba. Ce dernier rapporte que le Prophète - salla Allahou ‘alayhi wa sallam - a dit : « La femme du disparu demeure son épouse jusqu’à ce qu’il revienne ». Cependant, ce hadîth est faible.

Ibn Abî Hâtim dans Al ‘ilal dit : « J’interrogeai mon père sur ce hadîth et il me répondit qu’il est Mounkar [**], que ce qui est rapporté de la part de Mohammed Ibn Charhabîl est délaissé car il attribue beaucoup de mensonges à Al Moughîra Ibn Chou’ba ».

L’imâm Ibn Qoudâma Al Maqdissî - qu’Allah lui fasse miséricorde - a dit : « Quant au hadîth rapporté de la part du Prophète - salla Allahou ‘alayhi wa sallam - à ce sujet il ne fut pas confirmé, et les auteurs d’As-Sounan ne l’ont pas mentionné » Al-Moughnî (11/69).

De plus, les tenants de cet avis ont également argumenté à travers ce qui a été rapporté par Al Hakam selon Hammad d’après ‘Alî « La femme du disparu ne se remarie pas jusqu’à ce qui lui parvienne sa mort ou sa répudiation ». Or, ce récit est également faible. Ce qui est rapporté de la part de ‘Alî à ce sujet est le contraire de cela comme nous le constaterons pas la suite. En effet, L’imâm Ibn Qoudâma - qu’Allah lui fasse miséricorde - dit : « Ce qui est rapporté de la part de ‘Ali émane d’une narration Moursala [***] de la part d’Al Hakam et de Hammad », Al Moughnî (11/69).

D’autres savants encore, estiment qu’elle n’observe pas de viduité avant l’écoulement de quatre-vingt-dix ans suivant sa disparition. Or, ceci est une parole très peu probable qui ne repose sur aucune preuve.

Autrement, les savants sont d’avis qu’elle patiente pendant quatre ans, qu’elle observe ensuite une période de viduité de quatre mois et dix jours suite à la quelle elle redevient licite en mariage. Ceci me parait être l’opinion la plus probante à ce sujet.

En revanche, si l’on prend en compte la deuxième éventualité, à savoir qu’on suppose que le mari ait péri, sa femme doit également patienter pendant quatre ans, observer ensuite une période de viduité de quatre mois et dix jours, suite à la quelle elle redevient licite en mariage.

En effet, Al-Athram et Al Djawzânî rapportent dans une chaîne de transmission dont le dernier maillon est ‘Oubayd Ibn ‘Oumayr, qu’il ait dit : «Un homme se porta disparu à l’époque de califat de ‘Omar. Sa femme vint voir ‘Omar et le prévint de cela. Il lui dit alors : « Repars et patiente pendant quatre ans ». 
Elle revint le voir après ces quatre années et Omar lui dit alors : « Retourne observer une viduité de quatre mois et dix jours », ce qu’elle fit également. Lorsqu’elle revint le voir suite à cela, ‘Omar demanda à ce qu’on ramène le tuteur (représentant) de son mari et lui ordonna de la répudier, ce qu’il fit. ‘Omar dit alors à cette femme : « Repars et épouse qui tu veux ». En effet, elle se remaria.

Après un certains temps, son premier mari réapparut, ‘Omar lui dit alors : « Où étais-tu ? ». Le premier mari de répondre : « Ô émir des croyants, Les diables égarèrent mon chemin, je ne sais même pas dans quelle terre j’étais ». Ensuite, ‘Omar le fit choisir entre sa femme et la récupération de la dot. Le premier mari choisit alors la dot et dit : « Elle est désormais enceinte [de son nouveau mari], je n’ai pas besoin de la récupérer ». 

Récit rapporté par Al Bayhaqî dans As-Sounan Al Koubrâ (7/445), par Abder-Razzâq dans Al-Mousannaf (7/86) et Sa’îd Ibn Mansoûr dans ses Sounan (1/401).

Al-Athram dit : « On interrogea Ibn Abdillah (l’imâm Ahmad) : « Tu penches du côté du récit rapporté de la part de ‘Omar ? » Il répondit : « C’est le plus authentique, il est rapporté à travers huit narrations », Al-Moughnî (11/67).

Ibn Qoudâma dit aussi : « Al-Djawzâni et d’autres rapportent que ‘Ali a dit au sujet de l’épouse du disparu : « Elle Observe une période de viduité de quatre ans, suite à laquelle le tuteur (représentant) de son mari la répudie. Puis elle observe encore une viduité de quatre mois et dix jours. Si son mari disparu réapparaît après, on le fait choisir entre sa femme et la récupération de la dot ». 

C’est également le jugement auquel parvinrent Othmân et Ibn Az-Zubayr concernant une servante. Ce sont là des questions qui se sont propagées parmi les Compagnons, sans être réprouvées et au point de constituer un consensus », Al Moughnî 11/69.

Dès lors, il m’apparaît d’après l’énoncé de la question et le pays du questionneur, que le disparu rentre dans le cadre de la deuxième éventualité prévue dans la deuxième situation, le jugement légal concernant son épouse est alors ce que nous avons mentionné plus haut dans ce cas-là.

Et Allah demeure le Plus Savant.

Cheykh Abou Houmâm Bakr Ibn Abdel ‘Azîz Al Atharî. 

Texte original.

[*]NDT : On rapporte dans l’encyclopédie de la jurisprudence islamique (29/63) : « Si l’homme s’absente loin de son épouse [au-delà d’une certaine période] sans excuse valable, elle est en droit de demander la séparation, mais s’il a une excuse, cette demande ne lui appartient pas. Ceci est l’avis adopté par les hanbalites.
Quant aux Malikites, ils estiment que si l’homme dépasse une certaine période d’absence, il appartient alors à son épouse de demander la séparation, que son voyage se fasse pour une raison valable ou pas. Car son droit à la relation intime est une obligation »

[**]NDT : Hadîth Mounkar (réprouvé): renvoie à une catégorie de hadîth faibles, rapporté par un seul rapporteur qui de plus est faillible.

[***] NDT : Narration Moursala (altérée): Lorsqu’il y a une interruption dans la chaîne de narration au niveau de l’intermédiaire entre la source et celui qui rapporte le récit. Cela fait partie des narrations faibles également.


Traduit par Oum-Ishâq
Revu et corrigé par Oum_Mou3âwiya
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