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Le Minhaj (Voie) de Ahlou Sounna wa-l-Jama'a ce qui veut dire la voie de la Sounna et du Concensus, ou bien le minhaj des Salaf-Sâlih la voie des pieux prédécesseurs, tout cela revient au même c'est la voie à laquelle nous restons ferme, cette voie c'est celle du Prophète sala Allahu alayhi was Salam.

Réponse à l’ambiguïté « celui qui autorise le haram chez lui est semblable au législateur en dehors d’Allah »

Donc nous disons et c’est d’Allah que vient la réussite : 

La législation générale est une mécréance qui expulse de l’Islam par l’acte lui-même annulant ainsi la condition du dévouement/ Al Ikhlâss de la parole du cœur faisant de lui un mécréant même s’il prétend la Foi en Allah, et la preuve c’est sa parole : 

{37. Le report d'un mois sacré à un autre est un surcroît de mécréance.} [Sourate Al Tawbah]

Le sens voulu, c’est que le simple report des mois sacré a d’autre mois tantôt en les profanant et tantôt en le rendant sacré en faisant de cela une législation générale (Tachrî’ ‘âmm) est une mécréance en elle-même car c’est ainsi qu’Allah qualifia cet acte ((Le report d'un mois sacré à un autre est un surcroît de mécréance.)) donc en supprimant leurs mécréance de départ étant donné que cela se passa avant la venue de l’Islam, le simple report des mois sacré a d’autre mois est une mécréance en elle, et il n’est stipuler nulle part qu’ils ont rendu licite ce qu’ils ont commis ou qu’ils l’ont attribué à Allah mais le simple fait qu’ils aient reporter ou avancer les mois sacrés a d’autre mois a été qualifié par Allah comme une mécréance ajouté à leurs mécréance de départ. 

Et Allah dit : {Ceux qui ne jugent pas d’après ce qu’Allah a révélé eux sont les mécréants} [La Table servie]. 

Effectivement ce verset a été révélé sur le Tachrî3, et en revenant au récit rapporté par l’Imâm Mouslim qui narre la cause de révélation de ce verset nous allons remarquer un point fondamentalement important : 

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ مُرَّ عَلَى النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- بِيَهُودِىٍّ مُحَمَّمًا مَجْلُودًا فَدَعَاهُمْ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ « هَكَذَا تَجِدُونَ حَدَّ الزَّانِى فِى كِتَابِكُمْ ». قَالُوا نَعَمْ. فَدَعَا رَجُلاً مِنْ عُلَمَائِهِمْ فَقَالَ « أَنْشُدُكَ بِاللَّهِ الَّذِى أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى أَهَكَذَا تَجِدُونَ حَدَّ الزَّانِى فِى كِتَابِكُمْ ». قَالَ لاَ وَلَوْلاَ أَنَّكَ نَشَدْتَنِى بِهَذَا لَمْ أُخْبِرْكَ نَجِدُهُ الرَّجْمَ وَلَكِنَّهُ كَثُرَ فِى أَشْرَافِنَا فَكُنَّا إِذَا أَخَذْنَا الشَّرِيفَ تَرَكْنَاهُ وَإِذَا أَخَذْنَا الضَّعِيفَ أَقَمْنَا عَلَيْهِ الْحَدَّ قُلْنَا تَعَالَوْا فَلْنَجْتَمِعْ عَلَى شَىْءٍ نُقِيمُهُ عَلَى الشَّرِيفِ وَالْوَضِيعِ فَجَعَلْنَا التَّحْمِيمَ وَالْجَلْدَ مَكَانَ الرَّجْمِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « اللَّهُمَّ إِنِّى أَوَّلُ مَنْ أَحْيَا أَمْرَكَ إِذْ أَمَاتُوهُ ». فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ (يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لاَ يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِى الْكُفْرِ) إِلَى قَوْلِهِ (إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ) يَقُولُ ائْتُوا مُحَمَّدًا -صلى الله عليه وسلم- فَإِنْ أَمَرَكُمْ بِالتَّحْمِيمِ وَالْجَلْدِ فَخُذُوهُ وَإِنْ أَفْتَاكُمْ بِالرَّجْمِ فَاحْذَرُوا. فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ) (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ) ( وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ) فِى الْكُفَّارِ كُلُّهَا.


" D’après al-Bara’ ibn al-‘Azib : « Le Messager d’Allah, (salla Allahou ‘alayhi wa salam), rencontra un juif à qui on avait noirci le visage et qui se faisait fouetter. Le Messager (salla Allahou ‘alayhi wa salam), les appela alors et leur dit : « Est-ce là la sentence que vous trouvez dans la Torah ? » - Le juif répondit : « Oui » - Alors le Messager d’Allah appela l’un de leurs savants et lui dit : « Je t’abjure par Celui qui révéla la Torah à Moussa, est-cela la sentence que vous trouvez dans la Torah ? » - Il dit : « Non, par Allah ! Et si tu ne m’avais pas abjuré de cette manière je ne te l’aurais pas dit. Nous trouvons dans la Torah la peine de lapidation pour l’adultère, mais cette chose s’est répandue chez les nobles des nôtres, alors lorsque nous trouvions un noble le commettre, nous le laissions, et lorsque c’était un miséreux nous lui appliquions la sentence. Alors, nous nous sommes dis : « Trouvons une sentence que nous appliquerons autant sur le miséreux que sur le noble ! » - Alors, nous nous sommes entendus sur le fouet et le noircissement du visage » - Le Messager d’Allah (salla Allahou ‘alayhi wa salam) dit : « Ô Allah, je suis le premier à faire revivre ce qu’ils ont fait mourir » - Puis, il ordonna de le lapider, et Allah révéla ensuite le verset : « O Messager ! Que ne t’affligent point ceux qui concourent en mécréance » Il dit aussi : « Si vous avez reçu ceci, acceptez-le » - Il (le savant juif) dit à ces gens : « Allez chez Mohammad et s’il vous décrète le fouet, alors acceptez le, et s’il vous ordonne la lapidation alors prenez garde ». Allah révéla alors :« Et ceux qui ne jugent pas d’après ce qu’Allah a révélé, ceux-là sont les mécréants » « Et ceux qui ne jugent pas d’après ce qu’Allah a révélé, ceux-là sont les injustes » « Et ceux qui ne jugent pas d’après ce qu’Allah a révélé, ceux-là sont les pervers » Et tous furent révélés sur les mécréants » " [Rapporté par Mouslim n°3212 et Abou Daoud dans ses Sounan n°385].

Ce bout du récit est fondamental : ((mais cette chose s’est répandue chez les nobles des nôtres, alors lorsque nous trouvions un noble le commettre, nous le laissions, et lorsque c’était un miséreux nous lui appliquions la sentence. Alors, nous nous sommes dits : « Trouvons une sentence que nous appliquerons autant sur le miséreux que sur le noble ! » - Alors, nous nous sommes entendus sur le fouet et le noircissement du visage »)) 

Ce verset ne fut révélé seulement après qu’ils s’étaient mis d’accord sur le noircissement et les coups de fouets à savoir le Tachrî3 non lorsqu’ils délaissèrent les lois d’Allah.

Sur le délaissement des lois d’Allah le Rabin dit : ((mais cette chose s’est répandue chez les nobles des nôtres, alors lorsque nous trouvions un noble le commettre, nous le laissions, et lorsque c’était un miséreux nous lui appliquions la sentence.))

Et sur le Tachrî3 il dit : ((Alors, nous nous sommes dits : « Trouvons une sentence que nous appliquerons autant sur le miséreux que sur le noble ! » - Alors, nous nous sommes entendus sur le fouet et le noircissement du visage ». ))
Et c’est là que le verset fut révélé. 

Et Allah dit : {(138) Et ils dirent: «Ce qui est dans le ventre de ces bêtes est réservé aux mâles d'entre nous, et interdit à nos femmes.» Et si c'est un mort-né, ils y participent tous. Bientôt Il les rétribuera pour leur prescription, car Il est Sage et Omniscient.} [(Sourate 6 verset 138/140)].

Allah a statué de cette ignorance païenne de Chirk qui consistait à réserver le lait de quelques bêtes aux hommes et l’interdire aux femmes.

Achâtibî dit concernant ce verset : 

فمنها ما هو كفر صراح كبدع الجاهلية التي نبه عليها القرآن كقوله تعالى:{ وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيباً فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا } الآية وقوله:{ وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذ كورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء }


" Et parmi cela il en est qui est une mécréance évidente similairement aux innovations païennes que le Saint Coran à mise en garde comme sa parole : { Et ils assignent à Allah une part de ce qu'Il a Lui-même créé, en fait de récoltes et de bestiaux, et ils disent: «Ceci est à Allah - selon leur prétention! - et ceci à nos divinités.»} Et sa parole : {(138) Et ils dirent: «Ce qui est dans le ventre de ces bêtes est réservé aux mâles d'entre nous, et interdit à nos femmes.» Et si c'est un mort-né, ils y participent tous. Bientôt Il les rétribuera pour leur prescription, car Il est Sage et Omniscient.} "


S’ils nous disent ils vous impliquent aussi de rendre mécréant celui qui permet et ordonne car le Hakem et lui ont tous deux permis que ce soit à court terme ou à long terme, et appeler ça comme vous voulez : Tachrî3 ‘Aâm, Taghout etc.. peu importe les noms. 

Nous leurs répondons alors pauvre gens que vous êtes que la législation générale implique une multitude de mécréance qui sont lié l’une à l’autre. 

Et parmi cela : la législation générale implique d’avoir pris un autre juge qu’Allah : 

{114. Chercherai-je un autre juge qu'Allah, alors que c'est Lui qui a fait descendre vers vous ce Livre bien exposé?} Les Bestiaux. 

Et Allah dit : {Est-ce le jugement de l’ignorance qu’ils veulent mais y-a-t-il meilleurs que le jugement d’Allah pour des gens doué de raison ?} [La Table Servie]. 

Et Allah dit : {83. Désirent-ils une autre religion que celle d'Allah, alors que se soumet à Lui, bon gré, mal gré, tout ce qui existe dans les cieux et sur terre, et que c'est vers Lui qu'ils seront ramenés?} La Famille d’Imran. 

Donc le juge qui permet ou autorise de boire l’accole ou commettre le Zina Akramakoum Allah, il s’est basé sur une autre constitution et en faisant cela ils ont pris un autre juge qu’Allah. 

Car en se référant à cette constitution en question qui stipule qu’il est permis de boire de l’alcool il a pris cette constitution comme juge et religion en dehors d’Allah contrairement à celui qui autorise ou permet de boire l’alcool chez lui ou celui qui le vends, il ne l’a fait seulement que par passion en se référant sur rien, il n’a donc en faisait cela nullement annulé sa Foi car la condition du Hokm qui est la suivie et l’obéissance au Lois d’Allah est toujours saine et cet acte de permission n’a nullement influer sur son adhérence intérieur aux Lois d’Allah même si cet acte nuit sa Foi sans qu’il ne l’annule. 

Pourquoi ? Car la législation à accrocher la mécréance sur celui qui prend pour juge ou religion autre qu’Allah et ses Lois non sur celui qui le commet avec passion c’est pour cela que dans le récit lorsque Jibrîl dit au prophète : « Ô Mohamed ! Allah a maudit l’alcool, le buveur d’alcool, celui qui en vend, celui qui en achète, celui qui le transporte, celui à qui on le transporte, celui qui mange du profit de l’alcool, celui qui le presse, ainsi que celui à qui on le presse. » Le récit est bon. 

Donc vendre l’alcool est indiscutablement similaire qu’à celui qui permet de le boire chez lui les deux ont donné la permission et invité à boire, mais la législation n’a pas statué de sa mécréance car le fondement même de l’obéissance, de la suivie et de la soumission aux Lois d’Allah sont présent chez ces personne similairement lorsque les Juifs ont délaissé les Lois d’Allah : ((Mais cette chose s’est répandue chez les nobles des nôtres, alors lorsque nous trouvions un noble le commettre, nous le laissions, et lorsque c’était un miséreux nous lui appliquions la sentence.))

Ici le fondement même du Tahâkom chez ces personne été présent mais lorsqu’ils se sont engagés définitivement à se référé à une autre Lois que celle de la Torah alors Allah révéla le verset car ils ont pris un autre dine et un autre juge contraire à Allah et ses prescription. 

Et parmi cela : c’est qu’ils ont annulé leurs Iltizâm en permettant, autorisant, empêchant en se basant sur une autre constitution car l’Iltizâm au Lois d’Allah est une condition de validité de l’Islam. L’Iltizâm : c’est s’adhérer ou s’engager. 

Adhéré aux lois d’Allah est condition que chacun d’entre nous doit réaliser pour bénéficier de l’Islam Allah dit : 

{Non ! ... Par ton Seigneur ! Ils ne seront pas croyants aussi longtemps qu'ils ne t'auront demandé de juger de leurs disputes et qu'ils n'auront éprouvé nulle angoisse pour ce que tu auras décidé, et qu'ils se soumettent complètement [à ta sentence].} [Sourate 4, verset 65]

La place de l’Iltizâm c’est l’acte du cœur et non sa parole car le cœur se divise en deux : 1. Sa parole 2. Ses actes. 

Sa parole ne dépasse pas le Tasdîq/ Agrément ; Al Ma3rifa et Al 3ilm/La connaissance ou le savoir. 

Donc l’Iltizâm n’a rien à faire dans la parole du cœur car l’Iltizâm est un acte et non une parole, l’Iltizâm est donc au niveau des actes du cœur et cela répond au Mourji²a Jahmya qui définissent l’Iltizâm comme étant le Tasdîq des lois d’Allah or cela est impossible comme nous l’avons vu c’est un acte non une parole et ce qui vient le démontrer c’est sa parole : { et qu'ils n'auront éprouvé nulle angoisse pour ce que tu auras décidé, et qu'ils se soumettent complètement} or éprouver de l’angoisse, et se soumettre sont les actes du cœur et non sa parole. 

Le cœur parle et dit : « Je crois, je sais, j’approuve, je confirme … » 

Et le cœur commet des actes et fait : « je me soumets, je suis, j’obéis etc.. » 
Or l’Iltizâm minimum à réaliser c’est de se soumettre intérieurement aux lois d’Allah et sans n’y éprouver d’angoisse ou de gêne. 

Mais cela ne suffit pas car l’extérieure influe sur l’intérieur et l’intérieur est en interdépendance avec l’extérieur. 

Si les actes des membres intérieure son absent alors cela annule son acte du cœur qui va lui annulé sa Foi et sortir de la religion.

Donc le juge qui adhère aux lois d’Allah extérieurement dans le sens ou sa constitution sur laquelle il se réfère sont les lois d’Allah en générale a confirmé ce qu’il avait prétendu intérieurement qu’il « Suit Allah, l’obéit, se soumet à lui et ses lois, l’aime, qu’il n’éprouve pas d’angoisse ou de gêne quant à ses lois etc… » 

Sur cela Abû Majliz dit aux Khawârij : ((C'est la religion à laquelle ils se tiennent et appellent, ainsi s'ils en laissent quelque chose ils savent qu'ils sont tombés dans le péché.))

Et celui qui permet à autrui de boire de l’alcool ou l’autorise fait partie de ceux qui n’ont aucunement annulé son Iltizâm car il ne s’est référé sur rien d’autre en permettant ou donnant la permission, donc sa croyance intérieur disant : « qu’il suivra les commandements d’Allah sur Zina du fait que c’est illicite, qu’il s’y soumettra, qu’il y obéira, qu’il aimera ce commandement sans gêne de sa part » n’a nullement été démentit ou annulé par son acte extérieur car la mécréance qui aurait influx sur son intérieur et aurait démentit ce qu’il aurait prétendu intérieurement n’est pas la permission ou autorisation commit par pécher mais celle qui en se basant sur une autre législation ou une autre religion et sur cela Allah dit : 

{N’as-tu pas vu ceux qui prétendent croire en ce qui t’a été révélé, et ce qui fut révélé avant toi ; ils veulent prendre le Tâghoût pour juge, alors qu’on leur a ordonné de le désavouer. Mais Satan veut les égarer très loin dans l’égarement} [Sourate 4 - verset 60]

Ils ont prétendu croire en Allah et sa révélation mais leurs actent ont démenti leurs prétention intérieur en prenant pour juge une autre législation contraire aux lois d’Allah. Leurs actent extérieure a donc influx sur leurs prétention intérieur en prenant une autre législation ils ont donc annulé leurs Iltizâm intérieure par un acte de mécréance extérieure ce qui a engendrer la perte de leurs Foi similairement aux Tawaghite Mouchrikine de notre époque qu’Allah accélère leurs pertes et leurs destructions.

Et pas de mal à répondre à une ambiguité que les partisans de Jahm Ibn Safwân propagent sur une parole de l’Imâm Salafî Mohamed Al Amîne Al Chanqîtî l’auteur de l’ouvrage : Adhwâ Al Bayân. 
Il dit : 

واعلم أنَّ تحرير المقام في هذا البحث أنَّ الكفر والظلم والفسق كلّ واحد منها ربّما أُطلق في الشرع مُراداً على المعصية تارة والكفر المخرج من الملّة أخرى و من لم يحكم بما أنزل الله مُعارضة للرسل وإبطالاً لأحكام الله فظلمه وفسقه وكفره كلّها كفر مخرج من الملّة، ومن لم يحكم بما أنزل الله معتقداً أنّه مرتكب حراماً فاعل قبيحاً، فكفره وظلمه وفسقه غير مخرج من الملّة.


" Et sache que la distinction à faire dans ce contexte, c’est que la mécréance, l’injustice et la perversité peuvent tous les trois avoir pour sens légal soit le péché, soit la mécréance excluant de la religion : « Et ceux qui ne jugent pas d’après ce qu’Allah a révélé » en opposition aux messagers et annulant les règlements d’Allah, alors son injustice, sa perversion et sa mécréance l’excluent de la religion. « Et ceux qui ne jugent pas d’après ce qu’Allah a révélé » en croyant qu’il commet un péché et un acte hideux, alors son ingratitude, son injustice et sa perversion ne le font pas sortir de la religion."


Quel est le sens voulu de sa parole RahimahouAllah : « en opposition aux messagers et en annulant les règlements d’Allah » ? 

Est-ce comme le prétendent les Mourjya Jahmya que c’est le « démentit » ? Est-ce que la mécréance de l’I3râdh/l’opposition annule le Tasdîq/l’agrément ?! 
Il dit RahimahouAllah : 

وَقَدْ قَدَّمْنَا أَنَّ الْعِبْرَةَ بِعُمُومِ الْأَلْفَاظِ لَا بِخُصُوصِ الْأَسْبَابِ ، فَمَنْ كَانَ امْتِنَاعُهُ مِنَ الْحُكْمِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ ، لِقَصْدِ مُعَارَضَتِهِ وَرَدِّهِ ، وَالِامْتِنَاعِ مِنِ الْتِزَامِهِ فَهُوَ كَافِرٌ ظَالِمٌ فَاسِقٌ كُلُّهَا بِمَعْنَاهَا الْمُخْرِجِ مِنَ الْمِلَّةِ ، وَمَنْ كَانَ امْتِنَاعُهُ مِنَ الْحُكْمِ لِهَوًى وَهُوَ يَعْتَقِدُ قُبْحَ فِعْلِهِ ، فَكُفْرُهُ وَظُلْمُهُ وَفِسْقُهُ غَيْرُ الْمُخْرِجِ مِنَ الْمِلَّةِ

" Nous avons précédemment vu qu’on ne tenait compte seulement de la généralité des propos non la cause de révélation, celui donc à qui son empêchement au jugement de ce qu’Allah a révélé est dû à l’intention de son refus ou son opposition et son empêchement à y adhérer est un mécréant, injuste et pervers toutes dans le sens expulsant de la religion. Et celui à qui son empêchement est dû à sa passion tout en étant convaincu de l’ignobilité de son acte, alors sa mécréance, injustice et perversité n’expulse pas de l’Islam. " 

Médite bien : « de son refus ou son opposition et son empêchement à y adhérer », le refus, l’opposition et l’adhérence sont des actes du cœur non sa parole. 

Donc le simple fait de se référer à une autre législation le Cheykh appel cela clairement refus d’adhérence et c’est ce que nous avons précédement dit que l’Iltizâm est une condition pour réaliser la Foi Wa BiLlâh Al Tawfîq. 

Et parmi cela aussi : ils ont associé Allah dans l’ordre de permettre et autoriser Allah, Celui qui autorise ou permet de commettre des transgressions dans sa constitution s’est octroyé cette caractéristique d’Allah et Allah a nommé ces gens comme étant des Mouchrikine.

Il dit :{28.68. Ton Seigneur crée ce qu'Il veut et choisit pour les hommes ce qu'ils ne sauraient eux-mêmes choisir. Gloire à Dieu ! Il est bien au-dessus de ce qu'on Lui associe !}

Et il dit :{ La création et le commandement n'appartiennent qu'à lui. Toute gloire à Allah le meilleur des créateurs} 


Et il dit aussi : {(123) A Allah appartiennent l'Inconnaissable des cieux et de la terre, et c'est à Lui que revient l'ordre tout entier. Adore-Le donc et place ta confiance en Lui. Ton Seigneur n'est pas inattentif à ce que vous faites.}

Donc ordonner permettre ou choisir des législations pour les autres ou sois même est un Chirk avec l’explicite de ce verset : {28.68. Ton Seigneur crée ce qu'Il veut et choisit pour les hommes ce qu'ils ne sauraient eux-mêmes choisir. Gloire à Dieu ! Il est bien au-dessus de ce qu'on Lui associe !} 

C’est donc Allah qui choisit les législations pour ses créature non l’être humain et celui qui s’octroie cette caractéristique est un Mouchrik Kâfer comme le stipule le verset. 

S’ils nous disent : « Celui qui permet ou autorise de boire de l’alcool à aussi choisit pour autrui » ou « Celui qui oblige sa fille, la menace ou la frappe à ne pas porter le voile à aussi choisit » 

Nous leurs répondons Wa BiLlâh Al Tawfîq 

Allah vous répond : 

{36. Il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante, une fois qu'Allah et Son messager ont décidé d'une chose d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. Et quiconque désobéit à Allah et à Son messager, s'est égaré certes, 
d'un égarement évident.}
 Les coalisés. 

Ce verset fut révélé sur Zaynib Binti Ja7ch qu’Allah soit satisfait d’elle lorsque le prophète lui proposa comme mari son fils d’adoption Zayd Ibn Hârithâ ex affranchit esclave mais elle le refusa et Abd Allah Ibn Jahch été de l’avis de sa sœur.

Alors Allah révélé {Il n'appartient pas à un croyant} à savoir Abd Allah Ibn Jahch {ou à une croyante} à savoir Zaynib Binti Ja7ch {une fois qu'Allah et Son messager ont décidé d'une chose} à savoir que si Allah et son prophète décide d’une chose qui est le mariage de Zaynib avec Zayd {d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir.} en refusant elle et son frère, Allah a appelé cela un Choix. Voir notamment Tafsîr Ibn Kathîr

Or Zaynib et son frère se sont nullement appuyé sur une législation Taghoutiènne ou prit pour juge autre qu’Allah ou se sont référé lors de cette décision sur une autre religion c’est pour cela qu’Allah a appelé cela « désobéissance » {Et quiconque désobéit à Allah et à Son messager, s'est égaré certes, d'un égarement évident.} et ceux qui ont pris pour juge le Taghout Allah a appelé leurs Foi « Prétention » et les a bannit {N’as-tu pas vu ceux qui prétendent croire en ce qui t’a été révélé, et ce qui fut révélé avant toi ; ils veulent prendre le Tâghoût pour juge, alors qu’on leur a ordonné de le désavouer. Mais Satan veut les égarer très loin dans l’égarement} [Sourate 4 - verset 60]

Le Manât qui différencie donc les deux c’est l’Iltizâm, prendre pour juge autre qu’Allah. 

 

Par le frère Abou Mouss3ab al Firansi.

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